location
Question de :
M. Jean Gaubert
Côtes-d'Armor (2e circonscription) - Socialiste
M. Jean Gaubert souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur les difficultés rencontrées par les particuliers à qui les organismes spécialisés dans la location de logement peuvent demander, lors de la constitution d'un dossier, d'apporter des documents divers et variés, comme une pièce d'identité, une carte de sécurité sociale, des avis d'imposition, des bulletins de salaire, un contrat de travail, des quittances de loyer, un relevé d'identité bancaire, et les mêmes documents sont également exigés des personnes se portant caution. Pourtant, dans une récente réponse, le ministre évoquait l'article 22-2 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, qui dispose que le bailleur ne peut demander au candidat à la location de produire une photocopie d'indemnité, une carte d'assuré social, une copie de relevé de compte bancaire ou postal ainsi qu'une attestation de bonne tenue de compte bancaire ou postal. Il lui demande donc quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour que cette loi soit enfin respectée. Il lui demande également, sans remettre en cause la liberté contractuelle des parties, si le Gouvernement envisage que le légitime souci des bailleurs de s'assurer de la solvabilité des locataires ne conduise pas à une attitude inquisitrice.
Réponse publiée le 3 novembre 2003
Afin de limiter les pratiques discriminatoires de certains bailleurs, l'article 22-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose effectivement « qu'en préalable à l'établissement du contrat de location, le bailleur ne peut demander au candidat à la location de produire une photographie d'identité, une carte d'assuré social, une copie de relevé de compte bancaire ou postal ainsi qu'une attestation de bonne tenue de compte bancaire ou postal ». Par ailleurs, l'article 1er de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs prévoit qu' « aucune personne ne peut se voir refuser la location d'un logement en raison de son origine, son patronyme, son apparence physique, son sexe, sa situation de famille, son état de santé, son handicap... ». Il précise en outre que, en cas de litige, la personne s'étant vu refuser la location doit apporter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Le juge apprécie alors ces éléments de fait ainsi que les arguments du bailleur établissant le bien-fondé de son refus de louer. Il pourra accorder des dommages et intérêts sur la base de l'article 1382 du code civil en cas de pratique discriminatoire avérée. Enfin, le ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer a demandé au Conseil national de l'habitat de constituer un groupe de travail sur la discrimination dans l'accès au logement.
Auteur : M. Jean Gaubert
Type de question : Question écrite
Rubrique : Logement
Ministère interrogé : équipement, transports et logement
Ministère répondant : équipement, transports et logement
Dates :
Question publiée le 3 mars 2003
Réponse publiée le 3 novembre 2003