Question écrite n° 1345 :
déclarations

12e Législature
Question signalée le 2 décembre 2002

Question de : M. Dominique Juillot
Saône-et-Loire (5e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Dominique Juillot appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation des veuves et notamment sur celles ayant perdu leur époux à un âge relativement jeune. En effet, plusieurs dispositions fiscales font peser sur ces personnes, ayant bien souvent des enfants à charge, une charge financière excessive qui vient s'ajouter à la peine de la perte d'un être cher. S'agissant tout d'abord des frais de succession, le barème fiscal de l'usufruit entraîne des droits plus élevés pour une femme de vingt à trente ans que pour une femme de plus de soixante-dix ans. Pour la première, la valeur de l'usufruit sur lequel sont appliqués les droits de succession est de 7/l0e du patrimoine légué, alors que pour la seconde, elle n'est que de 1/10e. Par ailleurs, le temps de cotisation du conjoint décédé étant relativement court, tout porte à croire que le montant de la pension de reversion attribuée à la veuve lorsqu'elle atteindra cinquante-cinq ans, sera faible. Enfin, si les parents ont été prévoyants, les enfants peuvent bénéficier d'une pension d'éducation. Or, ces enfants, âgés de douze à seize ans, sont taxés sur ce placement au titre de la CSG ou de la CRDS Perdre son mari alors que l'on est encore jeune, que l'on a la charge de ses enfants et que l'on avait fait le choix de les élever donc de ne pas travailler, et par là même de ne pas cotiser, est une épreuve terrible. Or, au lieu de faciliter les choses, la réglementation fiscale fait peser sur ces femmes une charge bien plus lourde que si elles n'avaient pas à reconstruire seules leur avenir et celui de leurs enfants. Aussi, il lui demande si le Gouvernement entend prendre des mesures afin d'adoucir la vie des veuves, notamment les plus jeunes d'entre elles, afin que celles-ci n'aient pas à ajouter à leur peine des obstacles financiers insurmontables et souvent compromettants pour leur avenir et celui de leurs enfants.

Réponse publiée le 9 décembre 2002

La loi du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant accorde à ce dernier de nouveaux droits en matière successorale. Ainsi, le conjoint survivant a désormais la garantie d'une jouissance gratuite pendant un an de l'habitation qu'il occupait à titre principal avec son époux et dispose sur ce même bien et sauf volonté contraire du défunt d'un droit viager d'habitation. Par ailleurs, le conjoint survivant a, en présence d'enfants issus des deux époux, la faculté d'opter pour l'usufruit de la totalité des biens de la succession ou pour un quart de ces biens en pleine propriété. La valeur imposable de l'usufruit est fixée à une quotité de la valeur de toute la propriété en fonction de l'âge de l'usufruitier conformément au barème de l'article 762 du code général des impôts. Ce barème établi en 1901 sur la base des tables de mortalité et d'un taux de rendement des biens de l'époque n'a jamais été actualisé malgré l'augmentation de l'espérance de vie et des taux de rendement des biens. Cette sous-évaluation par rapport à la valeur économique des biens profite actuellement au conjoint survivant. S'agissant de la liquidation des droits de succession applicables aux transmissions entre époux, cet impôt est calculé selon un barème progressif appliqué sur la part nette revenant à l'époux survivant après application d'un abattement. L'abattement du conjoint survivant est fixé à 76 000 euros pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2002. La seule application de cet abattement permet d'ores et déjà d'exonérer plus de 90 % des successions entre époux. Par ailleurs, afin de prendre en compte la situation du conjoint survivant au jour du décès, il est appliqué, conformément aux dispositions de l'article 764 bis du code général des impôts, un abattement de 20 % pour la détermination de la valeur vénale de la résidence principale du défunt lorsque, à la même date, cet immeuble est occupé à titre de résidence principale notamment par le conjoint survivant. Cet abattement permet d'alléger le montant du patrimoine taxable. Néanmoins, en cas de difficultés pour acquitter les droits résultant de la déclaration de succession, un régime légal de paiement fractionné d'une durée de cinq ans est applicable. Cette durée est portée à dix ans pour les droits à la charge des héritiers en ligne directe et du conjoint du défunt lorsque l'actif héréditaire comprend, à concurrence de 50 % au moins, des biens non liquides tels que les immeubles. L'ensemble de ces dispositions est de nature à atténuer les difficultés énoncées.

Données clés

Auteur : M. Dominique Juillot

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôt sur le revenu

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 2 décembre 2002

Dates :
Question publiée le 5 août 2002
Réponse publiée le 9 décembre 2002

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