collectivités locales : calcul des pensions
Question de :
Mme Maryse Joissains-Masini
Bouches-du-Rhône (14e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
Mme Maryse Joissains-Masini attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la situation des fonctionnaires territoriaux titulaires atteints par la limite d'âge et qui ne totalisent par les 15 annuités nécessaires à l'ouverture d'un droit à pension versée par la CNRACL. Ces agents, en application du décret 65-773 du 9 septembre 1965, sont rétablis dans leurs droits auprès du régime général. Ne serait-il pas possible d'envisager pour eux qu'ils puissent obtenir, s'ils en font la demande, un recul de limite d'âge exceptionnel leur permettant d'atteindre les 15 annuités requises. Cette prolongation d'activité exceptionnelle, devant bien sûr être prise en compte tant dans la constitution que dans la liquidation de la pension, serait assujettie aux versements des cotisations et contributions réglementaires. - Question transmise à M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire.
Réponse publiée le 3 février 2003
Les fonctionnaires territoriaux qui atteignent la limite d'âge de leur corps (la règle de droit commun est 65 ans) sans avoir acquis les 15 annuités nécessaires à l'ouverture d'un droit à pension dans le régime de la CNRACL voient leur affiliation transférée au régime général de la sécurité sociale et à l'IRCANTEC. Par ailleurs, les possibilités de prolongation de l'activité, pour permettre de parfaire les conditions de liquidation des droits à pension, sont limitées. La durée d'activité peut être prorogée d'un an, si le fonctionnaire avait trois enfants vivants à l'âge de 50 ans et s'il est apte à ses fonctions. Elle peut également être prolongée d'un an par enfant encore à charge à la limite d'âge, dans la limite de 3 ans, ou enfin d'un an pour chaque enfant mort pour la France. Dans les conditions actuelles, une décision de maintien en activité au-delà de la limite d'âge, qui interviendrait dans l'intérêt du service, ne pourrait être prise en compte ni dans la constitution, ni dans la liquidation de la pension de retraite. Une telle prolongation d'activité, qui relève de l'autorité territoriale et revêt un caractère tout à fait exceptionnel, doit être motivée par l'impossibilité d'assurer le remplacement immédiat du fonctionnaire. Les questions soulevées doivent être rapprochées de la réforme d'ensemble des retraites. Elles font, à ce titre, actuellement l'objet d'une étude par les différentes administrations concernées. A ce jour, il apparaît prématuré de préjuger des orientations susceptibles d'être dégagées. Des décisions en la matière n'apparaissent, en tout état de cause, pas susceptibles d'intervenir avant que la négociation avec les partenaires sociaux n'ait été menée à bien.
Auteur : Mme Maryse Joissains-Masini
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : régimes autonomes et spéciaux
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Dates :
Question publiée le 5 août 2002
Réponse publiée le 3 février 2003