Question écrite n° 13476 :
schémas de cohérence territoriale

12e Législature

Question de : M. Jean-Marie Binetruy
Doubs (5e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jean-Marie Binetruy souhaite appeler l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire sur le projet de loi n° 81 portant diverses dispositions relatives à l'urbanisme, à l'habitat et à la construction. Parmi les dispositions de ce texte, l'article 1er bis de la loi vient amender l'article L. 222-4 du code de l'urbanisme et stipule dorénavant que « le schéma de cohérence territoriale est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale ou par un syndicat mixte constitué exclusivement de communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents, compris dans le périmètre du schéma. Cet établissement est également chargé de l'approbation, du suivi et de la révision du schéma de cohérence territoriale ». Par ailleurs, le projet de loi crée un nouvel alinéa à l'article 1er (art. 1er quinquies), qui précise les dispositions transitoires, et notamment que « les personnes publiques autres que les communes et établissements publics de coopération intercommunale compris dans le périmètre du schéma, doivent se retirer du syndicat mixte dans le délai de six mois à compter de l'approbation du schéma ou de sa révision. À l'issue de ce délai, le retrait est prononcé d'office par arrêté préfectoral ». Ces nouvelles dispositions ne sont pas sans incidence pour les syndicats mixtes de gestion des parcs naturels régionaux et plus particulièrement celui du Haut-Jura. En effet, l'article 1er bis de la loi ne permet plus à un syndicat mixte ouvert de porter et d'animer un SCOT. Or, le syndicat mixte de gestion du parc naturel régional du Haut-Jura répond précisément à cette définition puisqu'il est composé, outre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, des régions Franche-Comté et Rhône-Alpes ainsi que des départements du Jura, de l'Ain et du Doubs. Il convient de rappeler que, dès 1995, le syndicat mixte de gestion du parc naturel régional du Haut-Jura s'est vu déléguer par les communes adhérentes la compétence de schéma directeur, devenu depuis la loi SRU schéma de cohérence territoriale. Cette délégation a été confirmée à l'occasion de la révision de la charte du parc en 1998 à travers la vocation terre de cohérence et l'article 5 des statuts du syndicat mixte qui fixe explicitement la liste des communes concernées par la mise en oeuvre de la compétence « élaboration et révision de SCOT ». Enfin, en application de sa charte, le parc a procédé à la révision du schéma directeur de Saint-Claude qui a fait l'objet d'une approbation par le comité syndical le 15 décembre 2001 et est exécutoire depuis le 27 avril 2002. Compte tenu de ces éléments, l'article 1er « quinquies de la loi viendrait à signifier que les régions Rhône-Alpes et Franche-Comté ainsi que les départements du Doubs, du Jura et de l'Ain devraient se retirer du syndicat mixte, alors même que ce sont les conseils régionaux qui sont à l'initiative de la création des parcs naturels régionaux et qu'ils contribuent statutairement avec les conseils généraux au budget du syndicat. L'autre solution serait que le syndicat mixte rétrocède aux communes la compétence transférée, mais cette disposition va à l'encontre des objectifs de simplification et de cohérence recherchés par le Gouvernement dans la mesure où elle contraint les territoires déjà organisés en syndicats mixtes ouverts à créer de nouvelles structures de coopération intercommunale à la seule fin de gérer la procédure SCOT. En conséquence, il lui demande si une modification de ce texte pourrait être envisagée afin de conserver la capacité au syndicat mixte ouvert d'engager et d'assurer le suivi de l'élaboration et de la révision des schémas de cohérence territoriale. - Question transmise à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Réponse publiée le 15 septembre 2003

L'article 6 de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 relative à l'urbanisme et l'habitat prévoit en effet que le schéma de cohérence territoriale ne peut être élaboré que par un syndicat mixte constitué exclusivement de communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents, compris dans le périmètre du schéma. Comme l'ont souligné M. de Robien et le rapporteur du projet de loi lors de la discussion du texte en première lecture à l'Assemblée nationale, l'impossibilité pour les syndicats mixtes chargés de l'élaboration d'un schéma de cohérence territoriale de comprendre d'autres membres que des communes et des établissements publics de coopération intercommunale constitue la conséquence logique du fait que seules les communes sont responsables du droit de l'urbanisme. Par ailleurs, le législateur a veillé, dans la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain, à associer aux réflexions, lors de procédure d'élaboration d'un schéma de cohérence territoriale, le département, la région ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale et les communes et les établissements voisins. La mesure introduite par la loi urbanisme et habitat, même si elle peut le cas échéant induire la création d'un syndicat mixte supplémentaire, tend à une clarification certaine du rôle de chacun. Le Gouvernement n'envisage donc pas de la modifier.

Données clés

Auteur : M. Jean-Marie Binetruy

Type de question : Question écrite

Rubrique : Urbanisme

Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 3 mars 2003
Réponse publiée le 15 septembre 2003

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