récupération
Question de :
M. Étienne Blanc
Ain (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Étienne Blanc appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les difficultés que rencontrent les sociétés d'hélicoptères du fait de l'interdiction qui leur est faite en vertu de l'article 237, annexe II, du code général des impôts de récupérer le montant de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur l'achat et l'entretien de leurs matériels volants. Il constate qu'il s'agit de la règle qui s'applique aux véhicules de tourisme dont la TVA n'est pas récupérable sauf pour les loueurs. Ce même article 237 prévoit une exception pour les entreprises de transports publics de voyageurs mais à la condition que les engins soient « affectés de façon exclusive à la réalisation desdits transports ». Un hélicoptère étant un appareil conçu pour transporter des personnes mais également pour effectuer des travaux aériens et des transports divers, les entreprises visées ne peuvent déduire la TVA sur ces immobilisations dans la mesure où leurs hélicoptères sont à « multi-usages ». Force est de reconnaître que les législations fiscales des autres pays notamment européens permettent la récupération de la TVA. Les sociétés françaises se trouvent directement confrontées à une concurrence déloyale dans la mesure où des entreprises étrangères basées dans les autres pays de la communauté peuvent effectuer des missions sur le territoire français à un prix nettement inférieur. De même, la compétitivité des opérateurs professionnels français est inexistante à l'étranger puisqu'en répercutant sur leurs clients potentiels le coût de la TVA non récupérable, les sociétés françaises proposent un prix de transport dissuasif. Cette disposition est économiquement incompréhensible pour des entreprises dont l'objet social est précisément l'utilisation d'hélicoptères comme outil de travail. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si dans le cadre de l'harmonisation des réglementations communautaires il comptait lever cette interdiction.
Réponse publiée le 31 mars 2003
L'article 237 de l'annexe II au code général des impôts exclut du droit à déduction la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usage mixte. Est également exclue du droit à déduction la taxe grevant les dépenses d'entretien et de réparation de ces véhicules ou engins (même code, annexe II, art. 241). La situation des véhicules ou engins s'apprécie, pour l'application de cette mesure d'exclusion, en fonction de leurs caractéristiques intrinsèques et non de l'usage qui en est fait. S'agissant des hélicoptères, les caractéristiques techniques de ces aéronefs les destinent le plus souvent à un usage mixte interdisant ainsi la déduction de la taxe grevant leur acquisition et le coût de leur entretien. Cette mesure d'exclusion, qui a été jugée conforme au droit communautaire par la Cour de justice des Communautés européennes, comporte toutefois des exceptions. Ainsi, elle ne s'applique pas aux appareils acquis par les entreprises de transport public de voyageurs affectés de façon exclusive à la réalisation dudit transport (code déjà cité, annexe II, art. 237) non plus qu'aux appareils affectés de manière exclusive à l'enseignement de la conduite (même code, annexe II, art. 273 septies A). Le droit à déduction est également ouvert pour les appareils utilisés pour une activité de location soumise à la TVA (code général des impôts, annexe II, art. 242). Enfin, il résulte de l'interprétation administrative que les hélicoptères utilisés de façon constante par les entreprises spécialisées, soit pour la manutention du matériel, soit pour le transport d'ouvriers ou techniciens de tierces entreprises, bénéficient de la déduction (documentation administrative 3 D 1532 n° 5). Il est d'ailleurs admis que l'affectation partielle d'un hélicoptère à ces dernières activités ne remet pas en cause la condition d'affectation exclusive exigée pour les activités de transport public de voyageurs et d'enseignement de la conduite. En revanche, la mesure d'exclusion s'applique de plein droit lorsque ces appareils sont utilisés, même à titre occasionnel, pour des opérations non visées précédemment, telles que notamment la prise de vues, la publicité, les relevés topographiques et géodésiques, le vol panoramique et les baptêmes de l'air. En effet, dans ces circonstances, ces appareils constituent des hélicoptères à « usage mixte ».
Auteur : M. Étienne Blanc
Type de question : Question écrite
Rubrique : Tva
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 3 mars 2003
Réponse publiée le 31 mars 2003