Question écrite n° 13514 :
protection

12e Législature

Question de : M. Armand Jung
Bas-Rhin (1re circonscription) - Socialiste

M. Armand Jung appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales quant à l'utilisation d'animaux pour les animations du cirque. En France, les associations de protection des animaux décomptent environ 1 000 animaux sauvages engagés dans les cirques. La détention d'animaux de spectacle est contraire aux besoins biologiques de l'animal, qui perd ses repères. Dans l'impossibilité d'attaquer ou de construire un groupe social, il est dépressif. Bref, détention rime avec soumission en la matière et cela se caractérise par des troubles importants du comportement chez l'animal. Le dressage est contre nature. En effet, un éléphant n'a pas vraiment vocation à faire le poirier ! Mais la détention entraîne également la disparition de certaines espèces, à l'instar du tigre. De plus, les importations d'animaux issus des pays de l'Est se multiplient, ce qui peut apparaître tout à fait choquant. En conséquence, il lui demande si un renforcement de la réglementation en matière de certificat de capacité à détenir des animaux peut être renforcé et si une révision de l'arrêté du 21 août 1978, qui fixe les normes de détention dans les parcs zoologiques et les cirques, est envisageable. - Question transmise à Mme la ministre de l'écologie et du développement durable.

Réponse publiée le 21 juillet 2003

La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question posée au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, relative à la détention d'animaux de la faune sauvage au sein des cirques. Les réglementations qui encadrent les activités de ce secteur relèvent, à titre principal, de la protection de la nature et des espèces animales non domestiques. Issues du code de l'environnement, elles ont pour objectif d'assurer une gestion durable et raisonnable de la faune sauvage. Ainsi, concernant la faune sauvage captive, elles portent d'une part sur les conditions d'hébergement des animaux et d'autre part sur les espèces animales et les populations qui les composent en les soumettant, le cas échéant, à un régime de protection propre à assurer leur conservation. En application de l'article L. 413-3 du code de l'environnement, les cirques présentant au public des animaux d'espèces non domestiques doivent bénéficier d'une autorisation préfectorale d'ouverture qui s'attache à l'appréciation de la qualité de leurs installations et de leur fonctionnement. En application de l'article L. 413-2, les responsables de l'entretien des animaux au sein de ces établissements doivent être titulaires d'un certificat de capacité délivré après examen de leur compétence. S'agissant des cirques, la demande est notamment examinée par une commission nationale composée d'experts scientifiques, de responsables d'établissements et de représentants des administrations concernées. Les installations et le fonctionnement des cirques détenant des animaux d'espèces non domestiques doivent répondre aux dispositions de l'arrêté du 21 août 1978 relatif aux caractéristiques auxquelles doivent satisfaire les installations fixes ou mobiles des établissements présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, ainsi qu'à celles de l'arrêté du 21 août 1978 relatif aux règles générales de fonctionnement et de contrôle des établissements présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère. Ces établissements sont soumis aux contrôles réguliers des agents de l'administration. En cas de non-respect de ces dispositions, des sanctions administratives pouvant aller jusqu'à la fermeture de l'établissement peuvent être prises à l'encontre des contrevenants. Des sanctions pénales prévoient des peines d'emprisonnement et de fortes amendes. Il convient d'ajouter que pour obtenir un certificat de capacité, le requérant doit désormais justifier de conditions d'expérience professionnelle ainsi qu'éventuellement de diplômes (arrêté du 12 décembre 2000 fixant les diplômes et les conditions d'expérience professionnelle requis par l'article R. 213-4 du code rural pour la délivrance du certificat de capacité pour l'entretien d'animaux d'espèces non domestiques). Ainsi, les requérants projetant de présenter au public des animaux d'espèces non domestiques et ne disposant d'aucun diplôme en rapport avec l'entretien des animaux doivent justifier d'une durée d'expérience professionnelle minimale de cinq ans dans l'entretien et la présentation au public de ces animaux. La détention des animaux sauvages au sein des cirques doit être compatible avec les objectifs de protection animale et de protection des personnes. A ce titre, certaines espèces ne peuvent pas être entretenues correctement au sein de ces structures. Ainsi, depuis plusieurs années, les autorisations administratives précitées ne sont pas octroyées pour certaines espèces présentant des inconvénients majeurs dans les cirques : il s'agit notamment des hippopotames, des rhinocéros et des girafes. Les méthodes de dressage utilisées doivent être également compatibles avec les exigences biologiques des espèces, en particulier les animaux ne doivent pas être contraints à effectuer des numéros risquant de les blesser à plus ou moins long terme. Il convient d'ajouter que l'article R. 213-18 stipule que seuls des animaux participant à un spectacle peuvent être présents dans les cirques, ce qui écarte l'existence en France, des « ménageries ambulantes » qui ne relèvent en aucune matière des arts du cirque. Il est prévu de remplacer les arrêtés du 21 août 1978 précités, applicables aux parcs zoologiques et aux cirques, par de nouvelles dispositions propres à chacune de ces activités. La nouvelle réglementation devra s'attacher à améliorer les conditions de détention et de présentation au public des animaux. Par ailleurs, il est impératif que les animaux présents dans les cirques possèdent des origines licites au regard des réglementations relatives à la protection des espèces sauvages. Si les réglementations d'application de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore menacées d'extinction, dite convention de Washington, ou celles portant sur les espèces de faune européenne le prévoient, les animaux doivent être accompagnés d'autorisations administratives permettant leur transport ou de documents attestant de leur origine licite. Ces mesures ont précisément pour objectif de s'opposer à tout trafic d'animaux d'espèces protégées dans les cirques.

Données clés

Auteur : M. Armand Jung

Type de question : Question écrite

Rubrique : Animaux

Ministère interrogé : agriculture, alimentation et pêche

Ministère répondant : écologie

Dates :
Question publiée le 10 mars 2003
Réponse publiée le 21 juillet 2003

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