transport de fonds
Question de :
M. Xavier Bertrand
Aisne (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Xavier Bertrand attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le respect du stationnement réservé aux transporteurs de fonds. L'article L. 2213-3 du code général des collectivités territoriales issu de la loi du 10 juillet 2000 ouvre la faculté au maire, sur demande expresse des banques, de réserver sur la voie publique des emplacements de stationnement pour les véhicules de transports de fonds. Le problème qui se pose est l'engagement possible de la responsabilité de la municipalité au cas où une attaque de véhicule blindé était facilitée à la suite de l'occupation d'un emplacement réservé par un véhicule non autorisé. Compte tenu de moyens humains et matériels limités, il est en effet impossible aux mairies de préserver l'intégrité de ces stationnements, sauf à ce que les établissements financiers acceptent d'équiper à leurs frais ces emplacements de dispositifs techniques ad hoc, dans l'esprit du décret n° 2000-1234 du 18 décembre 2000 selon lequel les établissements financiers doivent prendre en charge un certain nombre d'aménagements de sécurité. Aussi, il lui demande d'indiquer les mesures qu'il entend prendre afin d'éviter de possibles mises en jeu de la responsabilité des municipalités dans ce cas très particulier.
Réponse publiée le 17 février 2004
L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur l'application du décret n° 2000-1234 du 18 décembre 2000 dans ses dispositions relatives à la réservation des emplacements permettant l'accès des véhicules de transport de fonds et notamment sur le possible engagement de la responsabilité des communes en cas d'occupation de ces emplacements par un véhicule non autorisé. L'article L. 2213-3 du code général des collectivités territoriales dispose que le maire peut, par arrêté motivé, instituer, à titre permanent ou provisoire, pour les véhicules affectés aux transports de fonds, de bijoux ou de métaux précieux des stationnements réservés sur les voies publiques de l'agglomération. Ces réservations d'emplacements correspondent à un objectif de sécurité réaffirmé par l'article 5 du décret du 18 décembre 2000 précité. Selon une jurisprudence constante des juridictions administratives, le refus d'un maire de prendre une mesure de police administrative justifiée par un risque de trouble à l'ordre public est susceptible d'engager la responsabilité administrative de la commune dans l'hypothèse ou ce refus illégal a causé directement ou indirectement un dommage. Ce pourrait être le cas si une agression d'un convoyeur de fonds, permise ou facilitée par l'absence d'emplacement réservé, a provoqué des blessures ou le décès d'un convoyeur ou d'un passant. Ces mêmes faits peuvent conduire également à une mise en cause de la responsabilité pénale du maire et/ou de la commune, en application des dispositions des articles 223-1 et 223-3 du code pénal relatif à la mise en danger ou de l'article 121-3 du code pénal relatif à la faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement. Cette responsabilité pénale pourrait notamment être engagée à propos des sites répertoriés comme sensibles par les commissions départementales pour lesquels celles-ci auraient estimé nécessaire de prévoir le stationnement du véhicule de transport de fonds. Toutefois, dans l'hypothèse où un véhicule non autorisé occuperait l'emplacement réservé par une municipalité alors que cet emplacement fait l'objet d'une information claire, la responsabilité pénale ou civile des dommages précédemment évoqués pèserait sur le conducteur de ce véhicule. Ce principe ne doit cependant pas exonérer les communes de la mise en oeuvre de tous moyens tels que la verbalisation ou la mise en fourrière pour éviter les stationnements de véhicule non autorisés sur ces emplacements réservés.
Auteur : M. Xavier Bertrand
Type de question : Question écrite
Rubrique : Services
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 10 février 2004
Dates :
Question publiée le 10 mars 2003
Réponse publiée le 17 février 2004