Question écrite n° 136 :
annuités liquidables

12e Législature

Question de : M. Francis Hillmeyer
Haut-Rhin (6e circonscription) - Union pour la Démocratie Française

M. Francis Hillmeyer attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les conditions à remplir pour pouvoir bénéficier d'une pension de vieillesse sans abattement. Les assurés sociaux qui ne totalisent pas les trimestres requis pour prétendre à une retraite pleine peuvent racheter totalement ou partiellement la période d'apprentissage qui n'a pas été validée dans les annuités liquidables en raison des faibles salaires perçus à l'époque. Il s'agit donc en fait d'un versement d'arriérés de cotisations de l'URSSAF. Ce rachat peut concerner aussi les périodes d'apprentissage effectuées dans un centre de formation pour apprentis préparant au CAP, à l'exclusion toutefois des lycées professionnels. Or, les personnes qui fréquentaient dans leur jeunesse un tel lycée professionnel étaient bel et bien des apprenti(e)s. Ces assurés ne comprennent pas qu'ils ne peuvent pas eux aussi prétendre au rachat des périodes d'apprentissage. Il lui demande donc en conséquence de bien vouloir lui indiquer les raisons qui motivent cette exclusion, et, par ailleurs, s'il compte remédier à cette situation injustifiée.

Réponse publiée le 24 février 2003

Le fait que certaines périodes d'apprentissage n'ouvrent pas de droit à pension est lié à leur statut juridique. Les apprentis des lycées professionnels sont des élèves de l'enseignement secondaire qui ne perçoivent aucune rémunération justifiant du paiement de cotisations. Les autres apprentis, au contraire, sont, depuis la loi du 16 juillet 1971 relative aux périodes d'apprentissage, des salariés rémunérés et affiliés à ce titre à l'assurance vieillesse. Avant l'entrée en vigueur de cette loi, le 1er juillet 1972, les textes n'imposaient pas le versement d'un salaire. Toutefois, la formation professionnelle reçue était considérée comme un avantage en nature assimilable à une rémunération et devait donner lieu à ce titre au versement de cotisations exclusivement patronales, conformément à l'article R. 242-1, alinéa 8, du code de la sécurité sociale. Les cotisations étaient généralement insuffisantes pour valider plus d'un trimestre par an, mais la loi précitée a justement prévu la possibilité d'un rachat pour pallier cette insuffisance.

Données clés

Auteur : M. Francis Hillmeyer

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : généralités

Ministère interrogé : affaires sociales, travail et solidarité

Ministère répondant : affaires sociales, travail et solidarité

Dates :
Question publiée le 8 juillet 2002
Réponse publiée le 24 février 2003

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