Question écrite n° 13662 :
annuités liquidables

12e Législature

Question de : M. François Brottes
Isère (5e circonscription) - Socialiste

M. François Brottes attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la décision du Conseil d'Etat du 29 juillet 2002 qui a statué sur le cas de M. Griesmar, magistrat retraité et père de trois enfants. Le Conseil d'Etat a estimé que la décision par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie avait refusé au requérant le bénéfice de la bonification d'ancienneté prévue à l'article L. 12 b du code des pensions civiles et militaires de retraite était contraire au principe d'égalité entre les hommes et les femmes en matière de rémunération. Le Conseil d'Etat a par ailleurs ajouté que, dès lors que le requérant avait formulé sa demande de révision de sa pension dans le délai d'un an prévu à l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires, il avait droit au bénéfice de la bonification pour enfants. Il lui demande si, dans la mesure où la demande de révision est formulée dans ce délai d'un an mais que la réponse tarde à venir, que des relances s'imposent et que, par conséquent, le délai s'écoule, la date de la première requête sera bien prise en considération et garantira la révision.

Réponse publiée le 5 mai 2003

L'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite énonce que, en cas d'erreur de droit commise lors de la liquidation de la pension, celle-ci peut être révisée à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension. Le délai d'un an offert aux bénéficiaires de pensions civiles et militaires pour demander la révision de leur pension est un délai de forclusion (CE, 20 octobre 1999, Leport, req. n° 179284). La forclusion se définit comme la sanction qui frappe le titulaire d'un droit ou d'une action, pour défaut d'accomplissement dans le délai légal, d'une formalité lui incombant, en lui interdisant d'accomplir désormais cette formalité. Dès lors que le bénéficiaire d'une pension, servie au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite, a demandé la révision de sa pension dans le délai prévu à l'article L. 55, aucune forclusion ne peut lui être opposée, quelle que soit la date à laquelle cette demande est effectivement traitée.

Données clés

Auteur : M. François Brottes

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 10 mars 2003
Réponse publiée le 5 mai 2003

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