financement
Question de :
M. Philippe Martin
Gers (1re circonscription) - Socialiste
M. Philippe Martin (Gers) attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie concernant le problème de la répartition intercommunale des charges des écoles publiques. La répartition intercommunale des écoles publiques est régie par l'article 23 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, modifié par la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986 et n° 86-972 du 19 août 1986. Ledit article 23 fixe le principe général d'une répartition intercommunale des charges des écoles publiques accueillant des enfants de plusieurs communes. Seules sont concernées les dépenses de fonctionnement et la circulaire du 25 août 1989 de préciser : « sont à prendre en compte toutes les dépenses de fonctionnement de l'école y compris les dépenses liées au fonctionnement des équipements sportifs de l'école ». Il convient d'y ajouter les dépenses de personnels, des agents de structures communales que les communes doivent affecter dans les classes maternelles. Mais sont exclues de la répartition intercommunale les dépenses relatives aux activités périscolaires, tels les dépenses de cantine scolaire et les frais de garderie en dehors des horaires de classe. Cette exclusion a été justifiée, en son temps, par le caractère non obligatoire de ces dépenses mais, aujourd'hui, chaque école assure tant la restauration que la garderie. La prise en compte des dépenses de cantine et de garderie dans le cadre des dépenses obligatoires parait être la solution la plus équitable, dans un souci d'égalité des communes devant les charges publiques, de solidarité entre lesdites communes en mutualisant le coût de ces services. Il lui demande de justifier la possibilité de modifier la réglementation afin d'inclure les charges de cantine et de garderie dans la liste des charges obligatoires pour lesquelles la commune de résidence est tenue de participer. - Question transmise à M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.
Réponse publiée le 19 mai 2003
L'article L. 2321-1 du code général des collectivités territoriales dispose que « sont obligatoires pour la commune les dépenses mises à sa charge par la loi ». Or la création d'une cantine scolaire n'est pas obligatoire (CE 31 mai 1985, association d'éducation populaire de l'école Notre-Dame-d'Arc-les-Gray), ni les études surveillées et garderies qui constituent un service public facultatif (CAA Lyon, 22 octobre 1991, ville de Privas). Actuellement, il n'est pas envisagé de rendre ces dépenses relatives aux activités périscolaires obligatoires pour les communes. C'est pourquoi elles sont exclues du principe de répartition intercommunale des charges des écoles publiques en cas de scolarisation d'enfants hors de leur commune de résidence. La prise en charge de ces dépenses pourraient utilement être assurée dans le cadre d'une structure de coopération intercommunale.
Auteur : M. Philippe Martin
Type de question : Question écrite
Rubrique : Enseignement maternel et primaire
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : jeunesse et éducation nationale
Dates :
Question publiée le 10 mars 2003
Réponse publiée le 19 mai 2003