aménagement et protection
Question de :
M. Pierre Morel-A-L'Huissier
Lozère (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur la réforme de la loi sur l'eau. Le projet de loi portant transposition de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau a été approuvé en conseil des ministres, le 12 février 2003. Alors que des inondations ont touché les départements du Sud de la France, se pose la question de l'exploitation des gravières. Ces excavations pourraient, dans certains cas, permettre un meilleur écoulement des eaux. C'est pourquoi, à l'heure de l'élaboration du projet de loi sur l'eau, il semble nécessaire d'envisager de nouvelles autorisations d'exploitation des gravières, en cohérence avec les politiques de protection du milieu halieutique. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser ses intentions sur ce sujet.
Réponse publiée le 16 juin 2003
La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative à l'opportunité d'accorder de nouvelles autorisations d'exploitation de gravières en cohérence avec les politiques de protection du milieu halieutique dans le cadre de la réforme de la politique de l'eau. La réglementation actuelle sur l'exploitation des carrières dans le lit des cours d'eau a été mise au point en 1994 et 1995 de façon à limiter les dommages provoqués dans le passé par les extractions commerciales excessives dans le lit mineur des cours d'eau. Celles-ci, qui ont parfois été menées sans précaution dans le passé, ont pu provoquer un approfondissement du lit de nombreux cours d'eau, allant jusqu'à 10 mètres. Cet approfondissement a souvent entraîné la déstabilisation de ponts, de digues latérales et d'ouvrages en rivière ainsi qu'une accélération des crues, qui peuvent encore avoir aujourd'hui de graves conséquences à l'aval. En application de la législation sur les installations classées, les extractions commerciales dans le lit mineur des cours d'eau ne sont désormais autorisées, conformément à l'arrêté du 22 septembre 1994, que si elles ont pour objectif l'entretien du lit mineur ou son aménagement. Les curages ou dragages d'entretien peuvent donc être tout à fait autorisés en étant soumis à la loi sur l'eau ou à la législation des installations classées en fonction de la quantité de matériaux extraits et de leur utilisation. Pour les cours d'eau de montagne, la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de la nature a prévu, dans son article 29, une disposition particulière suivant laquelle une évaluation des excédents de débit solide doit être effectuée, par bassin, par les services de l'Etat. Au vu de cette évaluation, le préfet accorde, après avis de la commission des carrières, des droits d'extraction temporaires lorsqu'il est constaté un encombrement du lit de nature à provoquer des inondations. Pour l'application des dispositions de cette loi, une circulaire du 9 mai 1995 a précisé que lorsque certains cours d'eau de montagne ne possèdent plus leurs capacités naturelles de transports de matériaux et qu'il est nécessaire, afin de prévenir les inondations et d'assurer la sécurité des populations, de procéder à l'enlèvement d'une partie des matériaux déposés, une autorisation de dragage dans le lit mineur peut être accordée compte tenu de l'évaluation préalable des volumes à enlever. Dans tous les cas, les opérations de dragage qui présentent un caractère d'urgence et qui sont destinées à assurer le libre écoulement des eaux sont exclues de la législation des installations classées et peuvent être entreprises par les responsables de l'entretien des cours d'eau sans procédure préalable (et notamment sans enquête publique), sous réserve d'en rendre compte ultérieurement à l'autorité administrative. Une instruction destinée aux préfets est en cours de préparation pour leur rappeler la nécessité de l'entretien des cours d'eau et d'utiliser les possibilités offertes par les textes existants pour faciliter et accélérer cet entretien. En particulier, la procédure prévue par l'article L. 211-7 du code de l'environnement (ex. : article 31 de la loi sur l'eau) permet à un maître d'ouvrage local l'entretien durable d'un cours d'eau. Ces collectivités territoriales peuvent entreprendre des travaux d'aménagement et d'entretien pérenne des cours d'eau dans le cadre de cet article ainsi que des travaux de construction et de maintenance d'ouvrages de protection contre les inondations. L'autorisation accordée dans le cadre de cette procédure peut porter sur un programme pluriannuel et les interventions ultérieures de maintenance. La mise en oeuvre de cette procédure comporte toutefois certaines lourdeurs et des insuffisances dont la correction nécessite des adaptations législatives et réglementaires. De telles adaptations ont été proposées dans le projet de loi relatif à la prévention des risques qui a déjà fait l'objet d'une première lecture au Sénat et à l'Assemblée nationale.
Auteur : M. Pierre Morel-A-L'Huissier
Type de question : Question écrite
Rubrique : Cours d'eau, étangs et lacs
Ministère interrogé : écologie
Ministère répondant : écologie
Dates :
Question publiée le 10 mars 2003
Réponse publiée le 16 juin 2003