Question écrite n° 138 :
accidents du travail

12e Législature
Question signalée le 28 octobre 2002

Question de : M. Gérard Voisin
Saône-et-Loire (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Gérard Voisin appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur les difficultés d'interprétation du premier alinéa L. 752-1 du code rural résultant de la loi n° 2001-1128 du 30 novembre 2001 portant amélioration de la couverture des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles. Le premier alinéa de l'article précité précise, en effet, que l'obligation d'assurance couvre les personnes occupées dans les exploitations, entreprises ou établissements agricoles. Cette rédaction paraît exclure les personnes qui n'exercent aucune activité sur les lieux mêmes de l'exploitation. Tel est le cas de certains chefs d'exploitation qui, résidant en ville, ne participent à aucun titre aux travaux agricoles proprement dits. Il souhaiterait savoir à quel titre les personnes se trouvant dans cette situation peuvent être assujetties à l'obligation d'assurance.

Réponse publiée le 4 novembre 2002

La loi n° 2001-1128 du 30 novembre 2001 a mis en place un nouveau régime légal de sécurité sociale en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles des non-salariés agricoles. L'article L. 752-1 du code rural détermine le champ d'application de cette nouvelle branche de protection sociale des agriculteurs non salariés. Cette assurance s'applique notamment aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole. En application des articles L. 722-4, L. 722-5 et suivants du code rural, l'assujettissement en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole au régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles est de droit, dès lors que la personne exerce une activité agricole au sens de l'article L. 722-1 du même code et que l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise agricole atteint le seuil exigé. Dans le cadre du bail à métayage, le bailleur est, sur le plan social, assimilé à un chef d'exploitation en application de l'article L. 732-22 du code rural qui dispose que le preneur et le bailleur sont considérés comme chefs d'exploitation. Le bailleur est de ce fait affilié aux différentes branches de protection sociale du régime des non-salariés agricoles. Ainsi, le régime d'assurance mis en place en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles des non-salariés agricoles est obligatoire pour les personnes ayant la qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, c'est-à-dire répondant aux conditions d'assujettissement au régime des non-salariés agricoles, sachant que la participation aux travaux des chefs d'exploitation ou d'entreprise peut se limiter à la simple direction de l'exploitation ou de l'entreprise agricole. Pour les bailleurs ayant un contrat de métayage, l'affiliation s'effectue par détermination de la loi même si la participation aux travaux est inexistante.

Données clés

Auteur : M. Gérard Voisin

Type de question : Question écrite

Rubrique : Risques professionnels

Ministère interrogé : agriculture, alimentation et pêche

Ministère répondant : agriculture, alimentation et pêche

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 28 octobre 2002

Dates :
Question publiée le 8 juillet 2002
Réponse publiée le 4 novembre 2002

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