Question écrite n° 13824 :
titre de reconnaissance de la Nation

12e Législature

Question de : M. Rudy Salles
Alpes-Maritimes (3e circonscription) - Union pour la Démocratie Française

M. Rudy Salles attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la rupture d'égalité de traitement entre fonctionnaires de l'Etat à l'occasion de missions au Kosovo. En effet, les militaires et gendarmes envoyés en mission extérieure au Kosovo se voient attribuer de façon systématique le titre de reconnaissance de la nation au bout de quatre-vingt-dix jours de présence. Ils sont aussi des milliers à en avoir bénéficié depuis plusieurs années. Or il convient de se demander pourquoi cette récompense n'est pas aussi attribuée aux policiers nationaux affectés à l'école de police du Kosovo dans le cadre des Nations unies, depuis son ouverture en septembre 1999. On peut difficilement justifier cet oubli alors qu'il s'agit de personnels affectés au nom de la République française, qu'ils ont séjourné durant une période de six mois minimum et que leur nombre doit se situer autour de 150. En outre, il lui rappelle qu'un précédent existe en la matière : les policiers nationaux qui étaient en poste en Algérie durant les évènements et au Liban dans les années 80 ont bénéficié de cette mesure de reconnaissance. En conséquence, il souhaite savoir si une égalité de traitement pourrait être rétablie. - Question transmise à M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants.

Réponse publiée le 2 juin 2003

Aux termes de l'article D. 266-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le titre de reconnaissance de la Nation (TRN) est délivré aux militaires des forces armées françaises et aux personnes civiles de nationalité française qui ont servi pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans une formation ayant participé aux opérations et missions mentionnées à l'article R. 224 dudit code. Les opérations extérieures visées à l'article R. 224 E sont définies à l'article L. 253 ter et impliquent la participation au sein d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales soit à des conflits armés, soit à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France. C'est donc la participation à ces missions dont la liste a été fixée par l'arrêté du 12 janvier 1994 modifié le 18 novembre 1999 qui fonde le droit au TRN, et non la présence sur le territoire où se déroulent les opérations. Il en résulte que les policiers affectés à l'école de police du Kosovo, à l'exception de ceux qui au cours de leur affectation auraient été effectivement appelés à participer aux opérations dans les conditions ci-dessus énoncées, ne sont pas visés de plein droit par ces dispositions. Il en est de même des forces de police ayant servi au Liban. Pour ce qui concerne les opérations d'Afrique du Nord, qui sont d'une nature différente de celle des opérations susvisées, la liste des formations de la police ouvrant droit au bénéfice du TRN a été fixée par l'arrêté interministériel du 8 septembre 1994. Cet arrêté mentionne les compagnies républicaines de sécurité, la police judiciaire, la sécurité publique, les renseignements généraux, la police de l'air et des frontières, la surveillance du territoire et l'identité judiciaire.

Données clés

Auteur : M. Rudy Salles

Type de question : Question écrite

Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : anciens combattants

Dates :
Question publiée le 10 mars 2003
Réponse publiée le 2 juin 2003

partager