annuités liquidables
Question de :
M. Yves Nicolin
Loire (5e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Yves Nicolin appelle l'attention de Mme la ministre de la défense sur l'absence de reconnaissance par la nation des services accomplis dans la Résistance pour les Français entrés dans la clandestinité très jeunes. En effet, plusieurs dizaines de jeunes vétérans entrés en résistance vers quinze ou seize ans, n'ont pas vu leurs services homologués par l'autorité militaire, faute pour eux d'avoir déposé dans le délai requis par le décret n° 51-95 du 27 janvier 1951, soit avant le 1er mars 1951, une demande de certificat d'appartenance aux forces françaises de l'intérieur (FFI), aux forces françaises combattantes (FFC) ou à la Résistance intérieure française (RIF). Ces derniers avaient en effet bien souvent signé un engagement pour la durée de la guerre et, au terme de celle-ci, avaient repris une vie professionnelle et familiale normale, sans se soucier particulièrement d'accomplir des formalités administratives en vue d'obtenir un certificat. Il résulte de cette forclusion que, du point de vue de l'autorité militaire, d'authentiques résistants qui ont obtenu la carte du combattant par le biais de témoignages, sont totalement inconnus, leurs services non homologués ne figurant pas sur leur état signalétique. Les demandes de nomination au grade de chevalier de la Légion d'honneur de ces résistants valeureux restent donc lettre morte, ces derniers n'étant pas identifiés parmi les membres homologués des différentes familles de la Résistance. Enfin, malgré certains engagements de gouvernements précédents, aucune mesure levant cette forclusion et mettant fin à la non-prise en compte des services accomplis dans la Résistance avant l'âge de seize ans par les régimes d'assurances vieillesse obligatoire n'a été prise. Aussi il lui demande si elle envisage de lever temporairement la forclusion par une réforme du décret du 27 janvier 1951, afin de permettre aux intéressés d'obtenir cette homologation, qu'ils méritent, au même titre que les autres résistants. - Question transmise à M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants.
Réponse publiée le 2 juin 2003
Le décret n° 51-95 du 27 janvier 1951 modifiant les décrets n°s 50-806 et 50-807 du 29 juin 1950 a effectivement fixé au 1er mars 1951 la date de forclusion définitive en matière de délivrance de certificats d'appartenance aux membres des Forces françaises de l'intérieur (FFI), et en matière d'attribution de grade d'assimilation aux membres des FFI et de la Résistance intérieure française. Le décret n° 89-771 du 19 octobre 1989 portant application de la loi n° 89-295 du 10 mai 1989 et modifiant le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre a tenu compte de cette forclusion en permettant aux personnes ne justifiant pas de services de résistance homologués de faire valoir leurs droits à la qualité de combattant volontaire de la Résistance (CVR) au moyen de témoignages répondant à certaines caractéristiques de présentation. En outre, des mesures dérogatoires ont été arrêtées en 1998 afin de pallier les difficultés rencontrées par certains postulants pour recueillir les témoignages réglementaires du fait de l'éloignement des événements de guerre et de la disparition des acteurs de cette période de notre Histoire. Aux termes de ces mesures, les dossiers révélant une réelle activité résistante sans être assortis pour autant des témoignages susvisés peuvent être soumis, après enquête préfectorale, à la commission nationale compétente à qui il appartient de statuer. Il serait difficile d'aller plus avant sur le plan des principes et d'envisager ainsi une levée de la forclusion instituée par le décret du 27 janvier 1951 pour faciliter cette fois l'accès au premier ordre national français. Les anciens résistants peuvent donc postuler à la Légion d'honneur : soit au titre du contingent spécifique réservé aux anciens résistants particulièrement valeureux, s'ils ont effectué, avec des responsabilités, des services homologués dans la Résistance ; soit au titre des déportés-résistants, s'ils sont titulaires d'une invalidité d'un taux au moins égal à 65 % du fait de leur déportation, pour l'attribution d'une première distinction dans ce cadre, puis 100 % et plus pour les grades ultérieurs. Ils peuvent ainsi faire acte de candidature directement auprès des services du ministère de la défense ou par l'intermédiaire d'associations d'anciens combattants. Outre la reconnaissance des mérites des candidats qui, depuis de nombreuses années, militent activement dans des associations d'anciens combattants, un contingent spécial est mis à la disposition du secrétaire d'État aux anciens combattants pour honorer les déportés ou internés résistants titulaires du titre correspondant. S'agissant de la validation des périodes de service accomplies avant l'âge de seize ans par certains combattants volontaires de la Résistance pour le calcul de la retraite professionnelle, les services du ministère en charge des affaires sociales, saisis de cette question à différentes reprises, ont précisé qu'en l'état actuel des textes, ces services peuvent être pris en compte pour la retraite, soit en application de la loi du 17 janvier 1986, si le demandeur, âgé d'au moins seize ans au moment des événements, justifie de faits de résistance par la production d'une attestation délivrée par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, soit en application de l'article L. 161-19 du code de la sécurité sociale modifié par l'article 63 de la loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 de financement de la sécurité sociale pour 2002, qui permet la validation des services de résistance sans aucune condition d'âge, lorsqu'ils ont fait l'objet d'une homologation par l'autorité militaire qui les assimile en fait à des périodes de guerre. Pour les personnes qui auraient accompli entre quatorze ans, soit l'âge de la cessation de l'obligation de scolarité à l'époque, et seize ans des services de résistance n'ayant pas fait l'objet d'une homologation, une mesure éventuelle de validation ne pourrait être envisagée, dans un souci d'équité entre retraités, que dans le cadre d'une harmonisation des différents régimes de retraite.
Auteur : M. Yves Nicolin
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : généralités
Ministère interrogé : défense
Ministère répondant : anciens combattants
Dates :
Question publiée le 10 mars 2003
Réponse publiée le 2 juin 2003