Question écrite n° 13964 :
secours

12e Législature

Question de : M. Jean Roatta
Bouches-du-Rhône (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jean Roatta attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur l'abrogation au sein de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 des dispositions tendant à permettre aux collectivités de demander le remboursement des secours en montagne. En effet, un accès sécurisé des activités se déroulant en montagne, notamment en matière de secours, doit pouvoir être accessible à chacun, quels que soient ses moyens, et ne pas devenir, comme cela pourrait être le cas, dans l'hypothèse d'une mise en application de cette loi, l'apanage d'une proportion limitée de personnes ayant seules la capacité de contracter des polices d'assurances aux montants élevés pour la pratique des sports de montagne. Aussi il souhaiterait connaître ses intentions au regard de cette question.

Réponse publiée le 29 juin 2004

L'honorable parlementaire a attiré l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la prise en charge des secours à personne, en particulier en montagne. L'article 54 de la loi du 27 février 2002, relative à la démocratie de proximité, a modifié l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) concernant la prise en charge des dépenses engagées par les communes, dans le cadre d'interventions liées à la pratique sportive ou de loisirs. Cette disposition traduit une préoccupation ancienne des élus puisqu'elle avait déjà fait l'objet d'une proposition de loi du sénateur Jean Faure, adoptée par le Sénat en 1999. L'article 54 susvisé étend donc le champ d'application de la disposition introduite dans la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, qui permettait aux communes d'exiger le remboursement des frais de secours qu'elles avaient engagés à l'occasion d'accidents consécutifs à la pratique des activités sportives ; dont une liste devait être établie par décret en Conseil d'État. Seuls le ski alpin et le ski de fond avaient alors été visés. Malgré les demandes réitérées des élus depuis dix ans, cette liste n'avait pu être complétée pour d'autres activités. C'est la circonstance qui a motivé le dépôt de la proposition de loi de 1999, puis l'amendement déposé par M. Faure, devenu l'article 54 de la loi du 27 février 2002. Désormais, et en application de cet article, la possibilité pour une commune d'obtenir un remboursement total ou partiel des frais qu'elle a engagés à l'occasion d'opérations de secours est donc étendue à toute activité sportive ou de loisir. Cette mesure, qui est applicable directement et de plein droit, suscite toutefois des interrogations et connaît également de sérieuses difficultés de mise en oeuvre au plan local. Aussi, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a chargé M. le préfet Marcel Péres d'une mission de service public, aux fins de conduire une expertise sur les conditions dans lesquelles cette mesure pourrait être mise en oeuvre dans les départements les plus concernés. Le préfet Péres, après avoir procédé à une large concertation, tant auprès des associations d'élus que des fédérations sportives et des représentants des ministères concernés, devrait rendre son rapport très prochainement et proposer des adaptations au dispositif en vigueur, susceptibles d'être intégrées dans le projet de loi de modernisation de la sécurité civile. L'abandon de l'exigence de remboursement des frais de secours, néanmoins assorti d'une sanction financière des comportements manifestement dangereux pour soi-même ou les sauveteurs, pourrait être préconisé.

Données clés

Auteur : M. Jean Roatta

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sécurité publique

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 10 mars 2003
Réponse publiée le 29 juin 2004

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