réglementation
Question de :
M. Jean-François Mancel
Oise (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Jean-François Mancel attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur la disposition de l'article 671 du code civil traitant de la distance des plantations par rapport à la ligne séparative de deux propriétés, qui est fixée à 2 mètres lorsqu'elles dépassent 2 mètres de hauteur. A la suite de la tempête du 29 décembre 1999, de nombreuses habitations ont ainsi été endommagées par la chute des arbres qui les jouxtaient. Aussi, afin de limiter les risques pour les biens et les personnes, il souhaite savoir si elle envisage de réformer cette disposition du code civil.
Réponse publiée le 16 juin 2003
La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative aux risques occasionnés par les chutes d'arbres lors des tempêtes et à l'utilisation des règles de distance des plantations aux limites séparatives des propriétés pour les prévenir. L'article 671 du code civil énonce qu'il n'est permis de planter des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants (les dispositions d'un plan local d'urbanisme, par exemple), ou par des usages constants et reconnus (à Paris, aucune distance n'est imposée), et à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations. Au-delà de ces dispositions spécifiques, un arbre est, en droit, une propriété immobilière. Son propriétaire en est responsable, comme tout élément de son patrimoine immobilier. En cas de tempête, les dégâts causés par un arbre sont de même nature que ceux occasionnés par une cheminée, un élément de toiture ou un mur. C'est l'article 1383 du code civil qui règle la responsabilité lorsque la faute est commise sans intention dommageable, par imprudence ou négligence. Dans ce régime, il appartient au propriétaire d'un bien ayant causé un dommage de prouver qu'il a agi avec prudence et diligence, par exemple, qu'il a correctement entretenu l'arbre source du dommage. Les seules causes d'exonération de cette responsabilité sont la force majeure, le fait d'un tiers ou la faute de la victime. Pour un arbre, la force majeure peut être une tempête exceptionnelle. Les tempêtes de 1999 ont été exceptionnelles, les spécialistes les ont qualifiées d'« ouragans ». Par ailleurs, les conditions de sécurité, qui peuvent être menacées par la présence d'arbres, sont normalement régulées par le pouvoir de police des maires, au titre du péril imminent. Les citoyens peuvent y recourir en cas d'échec de la négociation amiable. L'ensemble de ces dispositions paraît suffisant et c'est pourquoi la ministre n'envisage pas de modification de l'article 671 du code civil. De plus, la politique de l'arbre menée par les services du ministère de l'écologie et du développement durable invite les collectivités à mieux prendre en compte dans leurs documents d'urbanisme les éléments de paysage que constituent les arbres. Les propriétaires seront de la sorte des gestionnaires plus vigilants de leur patrimoine arboré.
Auteur : M. Jean-François Mancel
Type de question : Question écrite
Rubrique : Urbanisme
Ministère interrogé : écologie
Ministère répondant : écologie
Dates :
Question publiée le 10 mars 2003
Réponse publiée le 16 juin 2003