congés payés
Question de :
M. André Schneider
Bas-Rhin (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. André Schneider attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la récente obligation pour les entreprises de ramonage du Bas-Rhin d'adhérer à la caisse de congés payés du bâtiment. Cette situation tend à fragiliser ces entreprises dans la mesure où elle a pour conséquence de majorer les charges sociales de l'ordre de 10 à 15 % selon la taille de l'entreprise. La caisse de congés payés fonde cette obligation d'adhésion pour les ramoneurs sur des textes réglementaires qui concernent les entreprises du bâtiment. Or, les entreprises de ramonage sont classées parmi les activités de nettoyage. Comment expliquer qu'elles soient assimilées au secteur du BTP puisqu'elles fournissent exclusivement une prestation de service, consistant à nettoyer et contrôler les cheminées, fours et fourneaux ? Il lui demande s'il serait envisageable de modifier le décret n° 49-629 du 30 avril 1949 codifié à l'article D. 732-1 du code du travail en excluant la profession de maître-ramoneur de la rubrique 35-512 du régime des congés payés du bâtiment.
Réponse publiée le 28 avril 2003
L'honorable parlementaire a bien voulu attirer l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur l'obligation d'affiliation des corporations des maîtres ramoneurs aux caisses de congés payés du bâtiment et plus particulièrement sur les questions soulevées par la fédération des maîtres ramoneurs d'Alsace. L'obligation d'adhérer à une caisse de congés payés résulte des articles L. 223-16 et D. 732-1 et suivants du code du travail pour les entreprises qui exercent des activités de bâtiment et de travaux publics recensées dans les groupes 33 et 34, qu'il s'agisse d'installation, de montage, de pose ou d'entretien. Le champ des caisses de congés payés du bâtiment et des travaux publics, codifié à l'article D. 732-1 (décret n° 49-629 du 30 avril 1949), correspond à la nomenclature fixée par le décret n° 47-142 du 17 janvier 1947. Les activités de ramonage étant rattachées au groupe 33512 de la nomenclature du 17 janvier 1947, l'article D. 732-1 du code du travail établit une obligation d'affiliation aux caisses de congés payés du bâtiment pour les entreprises qui les exercent à titre principal ou accessoire. La Cour de cassation, dans une décision relative à une activité de ramonage (arrêt du 19 avril 1989 susvisé Thermical/CCP de Paris), a jugé que celle-ci impliquait l'affiliation à une caisse de congés payés.
Auteur : M. André Schneider
Type de question : Question écrite
Rubrique : Travail
Ministère interrogé : affaires sociales, travail et solidarité
Ministère répondant : affaires sociales, travail et solidarité
Dates :
Question publiée le 10 mars 2003
Réponse publiée le 28 avril 2003