récupération
Question de :
M. Rudy Salles
Alpes-Maritimes (3e circonscription) - Union pour la Démocratie Française
M. Rudy Salles attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le caractère pénalisant que présente l'article 237 de l'annexe II du code général des impôts pour les sociétés exploitant des hélicoptères. En effet, cet article interdit aux sociétés exploitant des hélicoptères (entre autres) de déduire la TVA sur les appareils, les pièces détachées et le carburant, et ce malgré le principe général de droit fiscal selon lequel toutes les entreprises récupèrent la TVA sur les éléments constituant leur outil de travail. Cette situation est d'autant plus préjudiciable pour les sociétés françaises que les autres pays européens permettent la déductibilité, d'où l'émergence d'une concurrence inéquitable venue de l'étranger. De ce fait, les entreprises françaises exploitant des hélicoptères se retrouvent dans une situation économique très délicate, laquelle ne pourra s'améliorer sans une réforme de la discrimination fiscale dont elles sont victimes. En conséquence, il souhaiterait savoir si une réforme de l'article 237 de l'annexe II du CGI est envisageable.
Réponse publiée le 14 avril 2003
L'article 237 de l'annexe II au code général des impôts exclut du droit à déduction la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usage mixte. Est également exclue du droit à déduction la taxe grevant les dépenses d'entretien et de réparation de ces véhicules ou engins (même code, annexe II, art. 241). La situation des véhicules ou engins s'apprécie, pour l'application de cette mesure d'exclusion, en fonction de leurs caractéristiques intrinsèques et non de l'usage qui en est fait. S'agissant des hélicoptères, les caractéristiques techniques de ces aéronefs les destinent le plus souvent à un usage mixte interdisant ainsi la déduction de la taxe grevant leur acquisition et le coût de leur entretien. Cette mesure d'exclusion, qui a été jugée conforme au droit communautaire par la cour de justice des communautés européennes, comporte toutefois des exceptions. Ainsi, elle ne s'applique pas aux appareils acquis par les entreprises de transport public de voyageurs affectés de façon exclusive à la réalisation dudit transport (code déjà cité, annexe II, art. 237) non plus qu'aux appareils affectés de manière exclusive à l'enseignement de la conduite (même code, annexe II, art. 273 septies A). Le droit à déduction est également ouvert pour les appareils utilisés pour une activité de location soumise à la TVA (code général des impôts, annexe II, art. 242). Enfin, il résulte de l'interprétation administrative que les hélicoptères utilisés de façon constante par les entreprises spécialisées, soit pour la manutention du matériel, soit pour le transport d'ouvriers ou techniciens de tierces entreprises, bénéficient de la déduction (documentation administrative 3 D 1532 n° 5). Il est d'ailleurs admis que l'affectation partielle d'un hélicoptère à ces dernières activités ne remette pas en cause la condition d'affectation exclusive exigée pour les activités de transport public de voyageurs et d'enseignement de la conduite. En revanche, la mesure d'exclusion s'applique de plein droit lorsque ces appareils sont utilisés, même à titre occasionnel, pour des opérations non visées précédemment, telles que notamment la prise de vues, la publicité, les relevés topographiques et géodésiques, le vol panoramique et les baptêmes de l'air. En effet, dans ces circonstances, ces appareils constituent des hélicoptères à « usage mixte ».
Auteur : M. Rudy Salles
Type de question : Question écrite
Rubrique : Tva
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 17 mars 2003
Réponse publiée le 14 avril 2003