Question écrite n° 14157 :
travailleurs de la mine : montant des pensions

12e Législature

Question de : M. Francis Hillmeyer
Haut-Rhin (6e circonscription) - Union pour la Démocratie Française

M. Francis Hillmeyer attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la vive déception que suscite au sein des retraités des mines de potasse d'Alsace le résultat des négociations menées entre son ministère et les organisations syndicales au sujet de la dégradation des pensions de vieillesse du régime minier. Les mesures qui ont été prises par le précédent gouvernement pour remédier à cette érosion des retraites minières, officiellement reconnue et évaluée à 17 % par rapport à celles du régime général, apparaissent discriminatoires, car de nombreux retraités se trouvent exclus de toute revalorisation de leur pension. De fait, il est difficilement compréhensible que les anciens mineurs n'aient pas tous droit au rattrapage et que seules en bénéficient, et encore de façon dégressive, les pensions liquidées à compter de l'année 1987. En conséquence, il lui demande d'étudier à nouveau ce dossier en intégrant les critères de justice et d'équité afin qu'à durée de carrière égale corresponde pension égale, afin que ne soient pas oubliés les sacrifices consentis par la population minière.

Réponse publiée le 21 avril 2003

Avec l'accord de trois des organisations syndicales représentatives des mineurs, le décret n° 2002-800 du 3 mai 2002 a prévu trois séries de mesures en faveur des assurés du régime minier : 1. Une revalorisation générale de 2 %, rétroactivement au 1er janvier 2001, de la valeur du trimestre de services applicable à l'ensemble des pensions de tous les retraités et veuves du régime minier, afin de répondre au principe fondateur de solidarité inter-hiérarchique et intergénérationnelle du régime ; 2. Une revalorisation sous forme de trimestres de pension supplémentaires variant de 0,5 % à 17 %. Cette mesure est destinée à compenser le décalage avec le régime général pour les pensions liquidées à compter de 1987. En effet, la pension liquidée dans le régime général tient compte des salaires perçus par l'assuré et donc de leur progression au cours de sa carrière, alors que la pension minière est liquidée en fonction de la valeur du trimestre de services, qui depuis 1987 évolue essentiellement comme les prix, d'où un décrochage croissant entre 1987 et 2001 ; un principe d'équité fonde le calcul de cette revalorisation : 0,5 % de revalorisation a été attribué à la génération ayant subi le plus faible décalage (les retraités de 1987), 17 % à celle ayant subi le plus fort décalage (les retraités de 2001) ; 3. Une mesure d'indexation destinée à éviter toute nouvelle dérive pour les assurés liquidant leurs droits à retraite à compter du 1er janvier 2002. Le caractère égalitaire du régime minier a ainsi été fortement réaffirmé : le montant des revalorisations, qui varie selon les dates de départ à la retraite, est attribué sous la forme de trimestres supplémentaires afin que la valeur unique du trimestre de services demeure le fondement du régime.

Données clés

Auteur : M. Francis Hillmeyer

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : régimes autonomes et spéciaux

Ministère interrogé : affaires sociales, travail et solidarité

Ministère répondant : affaires sociales, travail et solidarité

Dates :
Question publiée le 17 mars 2003
Réponse publiée le 21 avril 2003

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