Question écrite n° 1418 :
logement social

12e Législature

Question de : M. Jean-Sébastien Vialatte
Var (7e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jean-Sébastien Vialatte attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur la portée des articles L. 302-5 et L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation relatif aux logements locatifs sociaux. L'article L. 302-5 prévoit que les communes dont le nombre total de logements locatifs sociaux représente moins de 20 % des résidences principales soient soumises à un prélèvement sur leurs ressources fiscales. Conformément à l'article L. 302-7, ce prélèvement est diminué du montant des dépenses exposées par la commune au titre des subventions foncières des travaux de viabilisation des terrains, ou des biens immobiliers mis ensuite à disposition pour la réalisation de logements sociaux. Ce prélèvement est donc minoré quand les villes s'engagent financièrement pour la réalisation de logements neufs. Aussi, il lui demande s'il est envisagé de pouvoir déduire également de ce prélèvement les subventions que les communes accordent aux offices de HLM en vue de réhabiliter des habitations vétustes, c'est-à-dire d'étendre cette disposition à l'habitat existant.

Réponse publiée le 14 octobre 2002

L'honorable parlementaire attire l'attention du Gouvernement sur la portée des articles L. 302-5 et L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation qui prévoient un prélèvement sur les ressources fiscales des communes de plus de 3 500 habitants tant que l'objectif de 20 % de logements locatifs sociaux, dont elles doivent disposer, n'est pas atteint, et plus particulièrement sur la nature des dépenses qui peuvent être admises en déduction de ce prélèvement. Il interroge le Gouvernement sur l'éventuelle prise en compte de subventions à des organismes HLM pour réhabiliter l'habitat vétuste existant. La loi prévoit que les dépenses exposées par les communes en faveur du logement social pendant le pénultième exercice sont déductibles. Ces dépenses sont prises en compte dès lors qu'elles contribuent à la création de logements locatifs sociaux entrant dans la définition de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation. Les dispositions en vigueur ne portent pas exclusivement sur les aides apportées par les communes à la réalisation de logements neufs mais sur toutes les aides apportées à la création de logements locatifs sociaux. C'est ainsi que, si un organisme HLM achète un immeuble existant pour le réhabiliter et le transformer en logements locatifs sociaux conventionnés à l'aide personnalisée au logement et que la commune subventionne cette opération, les dépenses de la commune pourront venir en déduction du prélèvement. Conscient des difficultés rencontrées, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer a demandé à ses services de réfléchir aux adaptations législatives qu'il conviendrait de proposer au Parlement pour que cette disposition coercitive devienne un mécanisme incitatif et partenarial et permette ainsi de tenir compte des efforts faits par les collectivités locales en faveur du logement social.

Données clés

Auteur : M. Jean-Sébastien Vialatte

Type de question : Question écrite

Rubrique : Logement

Ministère interrogé : équipement, transports et logement

Ministère répondant : équipement, transports et logement

Dates :
Question publiée le 5 août 2002
Réponse publiée le 14 octobre 2002

partager