Question écrite n° 1423 :
quotient familial

12e Législature

Question de : M. Jean-Marie Morisset
Deux-Sèvres (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jean-Marie Morisset appelle l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sur le nombre de parts à retenir au titre du quotient familial dans le calcul de l'impôt sur le revenu et les dispositions de non-cumul. En effet, l'article 195-2 du code général des impôts prévoit que les contribuables mariés bénéficient d'une demi-part supplémentaire de quotient familial lorsque l'un des deux conjoints est âgé de plus de soixante-quinze ans et titulaire de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Toutefois, cette demi-part supplémentaire ne peut pas se cumuler avec la majoration du quotient familial prévue par l'article 195-3 et 4 du même code disposant une demi-part supplémentaire lorsque l'un des conjoints remplit l'une des conditions d'invalidité. De même, avantage reste limité à une seule part lorsque les deux conjoints remplissent chacun les deux conditions requises, à savoir être âgé de plus de soixante-quinze ans et titulaire de la carte du combattant ou d'une pension militaire. Il lui demande de préciser s'il entend autoriser le cumul de la demi-part fiscale dont bénéficient les anciens combattants avec celle de l'épouse possédant une carte d'invalidité.

Réponse publiée le 4 novembre 2002

Le système du quotient familial a pour objet de proportionner l'impôt aux facultés contributives de chaque contribuable, celles-ci étant appréciées en fonction du nombre de personnes qui vivent du revenu du foyer. Pour cette raison, les personnes célibataires, divorcées ou veuves sans enfant à charge ont normalement droit à une part de quotient familial et les couples mariés à deux parts. La demi-part supplémentaire accordée aux anciens combattants âgés de plus de soixante-quinze ans, ou à leurs veuves sous la même condition d'âge, constitue déjà une importante exception à ce principe puisqu'elle ne correspond pas à une charge effective ni à une charge liée à une invalidité. C'est pourquoi la loi prévoit qu'elle ne peut se cumuler avec une quelconque autre majoration de quotient familial à laquelle les contribuables concernés pourraient prétendre par ailleurs. C'est également pour cette raison que l'avantage de quotient familial dont bénéficie un ancien combattant marié s'applique au niveau de son foyer fiscal et ne peut excéder une demi-part, même si son conjoint est lui-même ancien combattant ou titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale. Cette règle de non-cumul est d'application constante et n'a jamais fait l'objet d'aucune dérogation. Cependant, les anciens combattants peuvent bénéficier d'autres dispositions fiscales favorables. Ainsi, en application du 5° du II de l'article 156 du code précité, les versements effectués en vue de leur retraite par les anciens combattants et victimes de guerre sont déductibles du revenu imposable lorsqu'ils sont destinés à la constitution d'une rente donnant lieu à une majoration de l'Etat. Lorsque les deux époux ont la qualité d'anciens combattants et souscrivent chacun une retraite mutualiste du combattant, le bénéfice de la déduction est accordé pour l'ensemble des versements effectués pour la constitution de la rente mutualiste donnant lieu à une majoration de l'Etat de chacun des époux. En outre, la retraite mutualiste perçue à l'issue de la période de cotisation est exonérée d'impôt sur le revenu à hauteur de la rente majorable par l'Etat en application du 2° de l'article 81 du code déjà cité. De même, les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ainsi que la retraite du combattant mentionnée aux articles L. 255 à L. 257 du même code sont également exonérées d'impôt sur le revenu en application du 4° de l'article 81 déjà cité. Enfin, ces revenus ne sont assujettis ni à la contribution sociale généralisée ni à la contribution pour le remboursement de la dette sociale.

Données clés

Auteur : M. Jean-Marie Morisset

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôt sur le revenu

Ministère interrogé : budget

Ministère répondant : budget

Dates :
Question publiée le 5 août 2002
Réponse publiée le 4 novembre 2002

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