Question écrite n° 1426 :
orphelins

12e Législature

Question de : M. Michel Zumkeller
Territoire-de-Belfort (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Michel Zumkeller attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant à juste titre une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites. En revanche, afin que cette mesure soit juste et parfaite, il serait indispensable d'étendre le champ de ce décret à toutes les victimes du nazisme. En effet, il serait conforme au principe d'équité que ce décret ne soit pas exclusif mais honore tous ceux qui, du fait de leur engagement pour chasser l'ennemi du territoire national, ont payé de leur vie, dans la souffrance morale et physique, afin que la France puisse retrouver sa liberté. Il lui demande de lui faire part de ses intentions en la matière et s'il compte effectivement remédier à ce problème en étendant le bénéfice de ce décret aux orphelins de répression, à ceux des fusillés et massacrés, ou pris comme otages, et enfin à ceux des patriotes résistants à l'Occupation.

Réponse publiée le 11 novembre 2002

L'honorable parlementaire souhaite voir étendre à l'ensemble des orphelins de guerre les dispositions du décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation destinée aux personnes dont la mère ou le père a été déporté à partir de la France dans le cadre des persécutions antisémites durant l'Occupation et a trouvé la mort en déportation alors qu'elles étaient encore mineures. Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants croit en premier lieu utile de rappeler que le champ d'application du décret précité est en tout état de cause limité, selon l'article premier, aux seuls orphelins de déportés décédés au cours de la déportation. Il est ajouté que le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre a prévu un droit à pension pour les ayants cause de militaires comme de victimes civiles de faits de guerre. Ce droit à réparation a pris la forme de pension de veuve, d'orphelin ou d'ascendant lorsque la victime est décédée au cours ou des suites du service. Tous les ayants cause remplissant les conditions légales pour bénéficier de ce droit, et qui en ont fait la demande, ont perçu ces pensions. Les dispositions du décret du 13 juillet 2000 s'inscrivent dans le cadre de la mission présidée par M. Jean Matteoli que le gouvernement d'alors a entendu suivre en prenant en compte, parmi l'ensemble des personnes ayant souffert des actes commis pendant l'Occupation, la situation particulière de celles et de ceux ayant perdu leurs parents du fait d'une politique d'extermination qui avait un caractère systématique, visait toute personne, indépendamment de ses choix et de ses engagements, du seul fait qu'elle était juive, et s'étendait même aux enfants. Le caractère particulier de ces persécutions a d'ailleurs été reconnu par le Conseil d'Etat dans une décision du 6 avril 2001. Cependant, les pouvoirs publics ne sauraient rester indifférents à la situation des autres orphelins de déportés non visés par le dispositif spécifique institué par le décret du 13 juillet 2000. C'est pourquoi l'administration s'attache à réunir les éléments d'appréciation qui permettront de définir des dispositions susceptibles d'être arrêtées dans ce domaine. De plus, le Gouvernement a décidé de confier à une personnalité la conduite d'une concertation avec toutes les parties prenantes, afin d'identifier les solutions envisageables. Il s'agit de veiller à ce que, dans le règlement de cette douloureuse question, les considérations d'équité soient pleinement prises en compte.

Données clés

Auteur : M. Michel Zumkeller

Type de question : Question écrite

Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre

Ministère interrogé : anciens combattants

Ministère répondant : anciens combattants

Dates :
Question publiée le 5 août 2002
Réponse publiée le 11 novembre 2002

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