Question écrite n° 144 :
soins

12e Législature

Question de : M. Jean Charroppin
Jura (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jean Charroppin appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur les conséquences engendrées par l'arrêté du 25 juillet 2001 réduisant les indemnités forfaitaires de l'hébergement des anciens combattants soumis au régime de l'article 115. Cette indemnité avait été créée pour compenser les difficultés d'hébergement rencontrées par les anciens combattants dans les villes de cure suite à la disparition des hôpitaux militaires. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il compte prendre.

Réponse publiée le 26 août 2002

Le montant de l'indemnité forfaitaire d'hébergement en faveur des titulaires d'une pension militaire d'invalidité effectuant une cure thermale au titre de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est désormais prévu et fixé par le décret n° 2001-668 du 25 juillet 2001 qui modifie les articles D. 62, D. 62 bis, D. 65, D. 66, D. 69, D. 76 et D. 78 dudit code et en abroge les articles D. 67, D. 68, D. 74 et D. 77 ainsi que par son arrêté d'application pris le même jour. Il est rappelé que, au titre de l'article L. 115 précédemment cité, l'Etat assure la prise en charge intégrale des frais de déplacement et de soins relatifs aux infirmités pensionnées. Tel n'est pas le cas des frais d'hébergement engagés lors des cures, qui recouvrent uniquement les prestations d'hébergement et de restauration et font l'objet d'une prise en charge partielle de l'Etat. C'est pourquoi une disposition particulière avait créé une indemnité forfaitaire de subsistance pour ceux qui ne souhaitaient pas être hébergés dans les établissements thermaux militaires à titre gratuit. En 1995, la fermeture de ces centres avait conduit à fixer par voie de circulaire le niveau de prise en charge de ces frais à cinq fois le montant de l'indemnité versée par la sécurité sociale aux curistes non titulaires d'une pension militaire d'invalidité. Cependant, bien que ces dispositions aient satisfait nombre de pensionnés, un recours formé devant le Conseil d'Etat par l'un d'eux contre l'insuffisance du montant du remboursement a entraîné l'annulation de la circulaire pour défaut de base juridique, ce dispositif devant être fixé par décret. Les négociations engagées avec le ministre chargé des finances ont abouti au décret du 25 juillet 2001 et à l'arrêté du même jour qui prévoit désormais une prise en charge égale à trois fois le plafond de la participation forfaitaire des caisses primaires d'assurance maladie aux frais de séjour des assurés sociaux et de leurs ayants droit dans les stations de cure thermale. Les associations représentatives du monde combattant souhaitent que les droits préalablement reconnus soient rétablis sur une base juridique solide. Une solution permettant de répondre à cette attente est actuellement à l'étude.

Données clés

Auteur : M. Jean Charroppin

Type de question : Question écrite

Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre

Ministère interrogé : anciens combattants

Ministère répondant : anciens combattants

Dates :
Question publiée le 8 juillet 2002
Réponse publiée le 26 août 2002

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