masseurs-kinésithérapeutes
Question de :
M. Jean-Marie Morisset
Deux-Sèvres (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Jean-Marie Morisset appelle l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur les inquiétudes exprimées par le syndicat des masseurs-kinésithérapeutes sur l'avenir de la formation des étudiants de cette filière dans l'hexagone et de la préservation de la qualité de l'exercice même de la profession en raison des pratiques constatées ces dernières années. En effet, le syndicat indique ainsi qu'en 2000, 445 autorisations d'exercice de la masso-kinésithérapie en France avaient été accordées à des diplômés étrangers. Parmi eux, plus de la moitié sont des Français qui avaient obtenu leur diplôme à l'étranger. Ce contournement de la politique des quotas met en évidence que le système de régulation mis en place en 1981 apparaît aujourd'hui obsolète eu égard au principe de la libre circulation des personnes au sein de l'Union européenne. Sans remettre en cause cette directive européenne, il conviendrait qu'au sein même de la Communauté européenne, des règles communes soient définies sur la formation des masso-kinésithérapeutes. Soucieux que nos concitoyens accèdent à des soins dispensés par des professionnels qui auront bénéficié d'une qualité d'enseignement reconnue, il lui demande de préciser ses intentions sur le sujet.
Réponse publiée le 31 janvier 2006
Les directives 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 et 92/51/CEE du Conseil du 18 juin 1992 qui prévoient un système de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur et des formations professionnelles répondent à l'exigence des communautés européennes d'instaurer la libre circulation des personnes et des services. L'ensemble des professions de santé sont concernées par ce dispositif. Des autorisations d'exercice sont accordées aux ressortissants communautaires, titulaires de diplômes européens de masseur-kinésithérapeute, après avis de la commission des masseurs-kinésithérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales qui examine la formation théorique et pratique dispensée et, le cas échéant, l'expérience professionnelle. En application des directives précitées, dès lors que des différences substantielles de formation entre la formation du demandeur et la formation de l'État d'accueil sont constatées, les autorisations d'exercice peuvent être subordonnées à l'accomplissement d'une mesure de compensation sous forme d'une épreuve d'aptitude, d'un stage d'adaptation ou d'une expérience professionnelle. Ces dispositions permettent ainsi de maintenir la qualité des soins et de garantir la sécurité des patients.
Auteur : M. Jean-Marie Morisset
Type de question : Question écrite
Rubrique : Professions de santé
Ministère interrogé : santé
Ministère répondant : santé et solidarités
Dates :
Question publiée le 5 août 2002
Réponse publiée le 31 janvier 2006