emploi et activité
Question de :
M. Jacques Godfrain
Aveyron (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Jacques Godfrain attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à propos de la situation des industries du moule et du modelage en France. Ces entreprises particulièrement présentes dans l'industrie automobile et qui emploient près de 15 000 personnes rencontrent de grosses difficultés, notamment avec l'arrivée sur le marché d'entreprises étrangères dont les prix sont très bas mais surtout à cause de la détérioration des relations clients/fournisseurs. En effet, les conditions de règlement sont devenues inacceptables car 40 à 50 % du CA se trouve en crédit-client chez les outilleurs. Un outillage qui nécessite quatre mois de fabrication ne sera payé que par des étalements de quinze à dix-sept mois dont une retenue de garantie de 10 %. Ces conditions de règlement, associés à la fragilité de certaines entreprises de la plasturgie, entraînent la méfiance des banques. De plus les charges sociales sont très lourdes (la taxe professionnelle repose à 80 % sur les équipements et les investissements). Il lui demande en conséquence si le Gouvernement, pour venir en aide à ce secteur d'activité, peut envisager une révision de la loi de 1975 pour une application plus rapide pour faire face aux dépôts de bilan de leurs clients, prévoir un aménagement de la taxe professionnelle ainsi que de la TVA, en passant de la facturation à l'encaissement par exemple.
Réponse publiée le 30 novembre 2004
Plusieurs dispositions permettent de prendre en compte, pour le calcul des bases de taxe professionnelle (TP), les difficultés économiques que peuvent rencontrer les entreprises. En application de l'article 1647 bis du code général des impôts, les redevables dont les bases d'imposition diminuent bénéficient, à leur demande, d'un dégrèvement correspondant à la différence entre les bases de l'avant-dernière année et celles de la dernière année précédant l'année d'imposition. Par ailleurs, le plafonnement des cotisations de taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée de l'année d'imposition, prévu à l'article 1647 B sexies du même code, permet de proportionner le montant de l'impôt à la capacité contributive du contribuable. En outre, la suppression, à compter de 2003, de la part-salaires dans l'assiette de TP constitue un allégement conséquent de cet impôt. Sur un plan plus général, afin d'encourager l'investissement des entreprises, la loi relative au soutien à la consommation et à l'investissement institue, jusqu'aux impositions établies en 2007, un dégrèvement de la taxe professionnelle perçue par les collectivités territoriales ou leurs groupements et afférente aux investissements productifs réalisés entre le 1er janvier 2004 et le 30 juin 2005. Les investissements concernés sont ceux compris dans le champ de l'amortissement dégressif. Le dégrèvement est calculé par référence au taux global de l'année 2003 constaté dans la commune. Le projet de loi de finances pour 2005 prévoit de prolonger de 6 mois l'application de cette mesure. Enfin, le Premier ministre a installé le 26 février 2004 une commission chargée de réfléchir à la transformation de la taxe professionnelle conformément aux souhaits du Président de la République. Cette commission doit faire des propositions visant à instaurer un dispositif fiscal nouveau, non pénalisant sur le plan économique, dans le respect du principe d'autonomie financière des collectivités territoriales et du maintien d'un lien économique et financier entre l'entreprise et son territoire. Un rapport d'étape a été remis au Premier ministre le 16 juillet 2004. Il dresse le bilan de la mise en oeuvre de la taxe professionnelle, établit un diagnostic de son fonctionnement et de ses effets du point de vue des entreprises et des collectivités publiques et répertorie les pistes de travail qui seront explorées lors de la seconde phase des travaux de la commission qui s'achèvera à la fin de l'année. S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), le principe général pour les livraisons de biens est celui de l'exigibilité de la TVA lors du transfert de propriété. La TVA afférente aux prestations de services, y compris les travaux immobiliers, est, quant à elle, exigible lors de l'encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération. Ces règles d'exigibilité, fixées sur le plan communautaire par la sixième directive, s'appliquent à l'ensemble des entreprises redevables de la TVA quels que soient leurs clients et les délais de règlement de ceux-ci. Une mesure étendant le respect de l'exigibilité à l'encaissement pour les livraisons de biens serait contraire à nos engagements communautaires. De plus, en réserver le seul bénéfice aux industries du moule et du modelage serait susceptible de constituer une aide d'Etat, elle aussi incompatible avec le droit communautaire. Par ailleurs, il convient de relativiser l'impact des règles d'exigibilité sur la trésorerie des entreprises. Il est, ainsi, nul pour les prestations de services et se trouve atténué pour les livraisons de biens. En effet, la taxe perçue par les entreprises lors du versement d'acomptes par les clients n'est reversée au Trésor qu'à la date du transfert de propriété. De plus, en pratique, les redevables ne versent pas au Trésor la totalité de la taxe qu'ils ont facturée à leurs clients puisqu'ils sont autorisés à déduire de celle-ci, dans les conditions de droit commun, la taxe comprise dans le montant des dépenses exposées pour les besoins de leur activité taxable et exigible chez leurs fournisseurs. Cette déduction, lorsqu'elle concerne la TVA se rapportant à des acquisitions de biens meubles, peut même précéder le paiement effectif de leurs fournisseurs.
Auteur : M. Jacques Godfrain
Type de question : Question écrite
Rubrique : Automobiles et cycles
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 17 mars 2003
Réponse publiée le 30 novembre 2004