Question écrite n° 14569 :
fédérations

12e Législature

Question de : M. Philippe Cochet
Rhône (5e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Philippe Cochet * attire l'attention de M. le ministre des sports sur les conséquences de l'application du décret n° 2002-648 du 29 avril 2002 pour un certain nombre de fédérations sportives. En effet, ce décret prévoit dans son article 1er l'adoption, par toutes les fédérations sportives, de statuts types annexés au décret précité. L'article 2 de ces statuts types stipule que la « fédération se compose d'associations... ». Cette rédaction exclut de fait un grand nombre de structures qui composent les sphères fédérales qui ne sont pas organisées sous forme associative en raison de la nature même de l'activité sportive considérée. L'application de ce décret conduirait au démantèlement de nombreuses fédérations sportives dans notre pays. Les acteurs de ces fédérations estiment que leur engagement permanent dans le monde sportif aurait au moins mérité une véritable consultation. Aussi, il lui demande s'il entend prendre des mesures assouplissant le décret n° 2002-648 pour permettre la prise en compte des spécialités des disciplines sportives.

Réponse publiée le 28 juillet 2003

Le ministre des sports est conscient de l'inquiétude suscitée chez de nombreux responsables de clubs équestres par les conséquences du décret n° 2002-648 du 29 avril 2002 pris pour l'application de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. Le ministre est attaché à l'unité et au développement de la Fédération française d'équitation et partage donc la préoccupation de clubs équestres qui n'ont pas de forme associative mais une forme commerciale et qui, en application des dispositions contraignantes des statuts types actuels des fédérations sportives, ne peuvent être affiliés à la fédération. D'une manière plus générale d'ailleurs, les états généraux du sport ont mis en évidence le souhait de toutes les fédérations sportives de bénéficier d'un cadre statutaire moins contraignant, plus souple et plus adapté à la diversité de leur mode de fonctionnement et à leur nouvel environnement économique et social. A défaut, le risque est grand de voir se développer aux côtés et non au sein des fédérations sportives une part importante de la pratique. Cet enjeu essentiel pour le modèle que nous entendons promouvoir avait été négligé pour des raisons qui tenaient plus à l'idéologie qu'à une vision prospective du sport. C'est la raison pour laquelle une modification de l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives est prévue dans le cadre du projet de loi préparé à la suite des états généraux et présenté en conseil des ministres le 4 juin dernier. Elle aura, notamment, pour objet la suppression de l'interdiction faite aux établissements commerciaux dans lesquels s'exercent la pratique d'un sport d'être membres de la fédération ; il leur sera désormais offert la possibilité de délivrer des licences, d'accéder à une représentation au sein de l'assemblée générale et au comité directeur de la fédération si celle-ci le souhaite. Cette possibilité sera ouverte comme option statutaire, elle permettra ainsi aux fédérations comme la Fédération française d'équitation de réunir en leur sein l'ensemble des structures tant associatives, qui doivent rester prédominantes, que commerciales qui participent ensemble au maintien et à l'essor de cette discipline.

Données clés

Auteur : M. Philippe Cochet

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sports

Ministère interrogé : sports

Ministère répondant : sports

Dates :
Question publiée le 24 mars 2003
Réponse publiée le 28 juillet 2003

partager