Question écrite n° 14583 :
télévision

12e Législature

Question de : M. Jérôme Rivière
Alpes-Maritimes (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

Aujourd'hui la loi interdit à un opérateur de disposer de plus de 49 % du capital d'une chaîne nationale, interdiction qui s'applique également aux chaînes locales de télévision. La suppression de cette règle serait de nature à inciter des investisseurs à s'engager davantage pour les valeurs médias françaises et permettrait de sécuriser certaines chaînes actuellement en difficulté. L'assouplissement du seuil des 49 % permettrait d'accéder aux demandes répétées de la presse, notamment régionale, désireuse d'obtenir de nouveaux débouchés dans le domaine de l'audiovisuel pour pouvoir se développer. M. Jérôme Rivière demande à M. le ministre de la culture et de la communication de bien vouloir lui apporter des précisions concernant ce projet et si les règles garantissant le pluralisme seront bien respectées.

Réponse publiée le 4 août 2003

La loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication apporte plusieurs types de restriction à la part du capital ou des droits de vote qu'une même personne peut détenir dans une société titulaire d'une autorisation de diffusion d'un service de télévision. Pour les services nationaux, le I de l'article 39 interdit à une même personne physique ou morale agissant seule ou de concert de détenir, directement ou indirectement, plus de 49 % du capital ou des droits de vote d'une société titulaire d'une autorisation relative à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre dont l'audience moyenne annuelle par voie hertzienne terrestre, par câble et par satellite, tant en mode analogique qu'en mode numérique, dépasse 2,5 % de l'audience totale des services de télévision. Dans le cadre des modifications envisagées du dispositif anti-concentration, il n'est pas proposé de modifier cette disposition, aucune demande n'ayant d'ailleurs été formulée par les opérateurs concernés. Pour les services de télévision à vocation locale, le III de l'article 39 de la loi interdit à une même personne physique ou morale de détenir plus de la moitié du capital ou des droits de vote d'une société titulaire d'une autorisation relative à un service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre desservant une zone dont la population recensée est comprise entre 200 000 et 6 millions d'habitants. Ainsi que l'a constaté M. Michel Boyon dans le rapport qu'il a remis au Premier ministre concernant la télévision numérique terrestre, cette disposition peut constituer un frein au développement des télévisions locales, que le ministre de la culture et de la communication souhaite favoriser pour répondre à l'intérêt des téléspectateurs pour ce type de programmes et accompagner l'approfondissement de la vie démocratique locale qu'implique la relance de la décentralisation. Cette évolution doit être replacée dans la perspective des possibilités d'extension de l'offre de programmes locaux qu'autorisera le développement de la télévision numérique terrestre. En effet, grâce à cette technologie, les téléspectateurs pourront disposer de trois chaînes locales diffusées en mode numérique, voire plus dans certaines régions. Dans ce contexte, la garantie du pluralisme passera plus largement par la variété des programmes locaux, d'autant que l'article 41 de la loi du 30 septembre 1986 prohibe le cumul d'autorisations de diffuser des services locaux portant sur la même zone. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement envisage de proposer au Parlement l'abrogation du III de l'article 39 de la loi du 30 septembre 1986, ce qui est de nature à répondre aux préoccupations exprimées par l'honorable parlementaire.

Données clés

Auteur : M. Jérôme Rivière

Type de question : Question écrite

Rubrique : Audiovisuel et communication

Ministère interrogé : culture et communication

Ministère répondant : culture et communication

Dates :
Question publiée le 24 mars 2003
Réponse publiée le 4 août 2003

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