Question écrite n° 14639 :
politique à l'égard des retraités

12e Législature

Question de : M. Yves Nicolin
Loire (5e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Yves Nicolin attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les inquiétudes des retraités s'agissant de l'évolution de leur pouvoir d'achat et du régime fiscal qui leur est applicable. Les retraites et pensions ont été revalorisées de 1,5 % alors que nous enregistrons dans le même temps 2,4 % d'inflation. En effet, le montant du minimum vieillesse, tous régimes confondus, a été porté au 1er janvier 2003 à 6 935,07 euros par an pour une personne seule et à 12 440,87 euros pour un couple. Il lui demande d'indiquer les raisons pour lesquelles 1e minimum vieillesse n'est plus indexé sur les prix. Par ailleurs la fiscalité est plus élevée pour les retraités, notamment en raison du plafonnement de l'abattement de 10 % de l'impôt sur le revenu, du prélèvement de la CSG et de la CRDS ou encore de l'absence de déductibilité des revenus de la complémentaire santé. Aussi, il l'interroge sur la possibilité d'une revalorisation exceptionnelle au 1er juillet prochain et plus généralement sur les orientations que le Gouvernement souhaite prendre en matière de fiscalité et de pouvoir d'achat des retraités.

Réponse publiée le 27 octobre 2003

La règle de revalorisation des pensions du régime général et des régimes alignés selon l'évolution des prix est la suivante : chaque année, les pensions sont revalorisées selon l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors les prix du tabac, prévue dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l'année considérée. Cette revalorisation est le cas échéant corrigée de l'écart entre l'évolution des prix constatée et celle initialement prévue pour l'année précédente. Ainsi, au 1er janvier 2003, les pensions de vieillesse ont été revalorisées de 1,5 %. Ce coefficient de revalorisation est égal à l'inflation prévue pour 2003 dans le rapport économique, social et financier pour 2003. L'évolution des prix hors tabac en 2002 était de 1,7 % en moyenne annuelle (2,1 % correspond à l'évolution en glissement). La revalorisation du 1er janvier 2002 était fondée sur une prévision de 1,5 %, mais un coup de pouce de 0,3 point a également été attribué. Il n'y avait donc pas lieu en 2003 de faire de rattrapage. Toute évolution au-delà de l'inflation prévisionnelle aurait pesé sur l'équilibre de la branche vieillesse du régime général, présent et futur. Le minimum vieillesse évolue comme les pensions du régime général et a été revalorisé selon la même règle. Dans le projet de loi portant réforme des retraites, le mode d'indexation des pensions sur l'évolution des prix à la consommation hors les prix du tabac est pérennisé. En ce qui concerne l'impôt sur le revenu, l'imposition des pensions et retraites s'effectue selon des règles favorables puisque, outre l'abattement général de 20 %, elles bénéficient d'un abattement spécial de 10 % dont le minimum et le plafond sont indexés sur le barème de l'impôt sur le revenu. Compte tenu de cette indexation, qui permet de maintenir la portée de l'abattement d'année en année, ce minimum et ce plafond s'établissent pour l'imposition des revenus de 2002 respectivement à 328 euros et 3 214 euros, soit à un niveau qui permet de préserver la situation de la très grande majorité des retraités, en particulier de ceux qui disposent de revenus modestes ou moyens. Au demeurant, cet abattement s'inscrit dans le cadre d'un ensemble plus large de mesures qui permettent d'alléger de manière significative la charge fiscale des personnes retraitées. Ainsi, en particulier, les contribuables qui sont âgés de plus de soixante-cinq ans au 31 décembre de l'année d'imposition, ou invalides quel que soit leur âge, bénéficient d'un abattement sur le revenu net global dont le montant est également revalorisé tous les ans. Pour l'imposition des revenus de 2002, cet abattement s'élève à 1 618 euros ou 809 euros selon que le revenu net imposable n'excède pas respectivement 9 960 euros ou 16 090 euros. Le montant de cet abattement est doublé pour les foyers dans lesquels les époux sont tous deux âgés de plus de soixante-cinq ans ou invalides. S'agissant de la déduction du revenu imposable des cotisations de prévoyance complémentaire, celle-ci n'est admise, en application de règles qui ne sont pas propres aux retraités mais sont d'application générale, que sous certaines conditions et dans certaines limites : ces cotisations doivent être versées dans le cadre de l'exercice d'une activité professionnelle et au titre d'un contrat d'assurance de groupe, s'il s'agit de travailleurs non salariés, ou revêtir un caractère obligatoire en vertu d'un accord collectif ou d'une décision unilatérale de l'employeur, s'il s'agit des salariés. En effet, l'adhésion à un régime de prévoyance complémentaire a alors pour objet essentiel de garantir aux intéressés, en cas de maladie ou d'invalidité conduisant à l'interruption de l'activité professionnelle, le versement pendant la période correspondante d'un revenu de remplacement en complément des prestations en espèces servies par les régimes de base de sécurité sociale. En contrepartie, ces prestations complémentaires sont soumises à l'impôt sur le revenu. Les cotisations versées auprès d'un organisme de prévoyance complémentaire dans le cadre d'une adhésion individuelle et facultative constituent, pour leur part, un emploi du revenu d'ordre personnel, consenti librement par le contribuable afin, le plus souvent, de compléter en cas de maladie les prestations en nature servies par la Sécurité sociale. Ces versements n'ouvrent donc droit à aucun avantage fiscal mais, en contrepartie, les prestations servies, le cas échéant, par les organismes de prévoyance complémentaire sous forme de rentes ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu. Cela étant, lors de son intervention le 12 juin 2003 au 37e congrès national de la Mutualité française, le Président de la République a rappelé que l'égal accès de tous aux soins médicaux, qui constitue une priorité de l'action gouvernementale, doit se traduire par la mise en place d'une aide à la souscription d'une couverture maladie complémentaire en faveur des personnes qui, faute de moyens financiers suffisants et malgré le progrès que représente à cet égard la CMU, en sont encore démunies. La mise en place de cette aide s'inscrit dans le cadre de la réflexion d'ensemble sur la sauvegarde de notre système de soins actuellement en cours. Enfin, les titulaires de pensions ou retraites sont exonérés au titre d'une année de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) lorsque le montant de leur revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année n'excède pas le plafond prévu pour bénéficier des allégements de taxe d'habitation. S'ils ne remplissent pas cette condition mais que le montant de leur impôt sur le revenu de l'année précédente est inférieur au minimum de perception (61 euros), les intéressés, qui restent redevables de la CRDS, acquittent en revanche la CSG au taux réduit de 3,8 % (au lieu de 6,2 %). L'ensemble de ces mesures témoignent de l'attention portée à la situation des personnes retraitées, notamment aux plus modestes d'entre elles.

Données clés

Auteur : M. Yves Nicolin

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : généralités

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 24 mars 2003
Réponse publiée le 27 octobre 2003

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