maires
Question de :
M. Alain Rodet
Haute-Vienne (4e circonscription) - Socialiste
M. Alain Rodet souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les conditions d'authentification des actes passés en la forme administrative. En application des articles L. 1311-5 et 1311-6 du code général des collectivités territoriales, il a été accordé au maire la possibilité de recevoir et d'authentifier les actes authentiques concernant les acquisitions et cessions, passés en la forme administrative, dès lors que la commune est partie prenante et que le maire a été autorisé par le conseil municipal. Dans ce cadre le maire, en sa qualité d'officier ministériel, dispose d'un pouvoir propre qu'il ne peut pas, en principe, déléguer. Dans l'hypothèse d'une absence prolongée du maire (mission, congés...) ou d'un empêchement (maladie...) l'authentification des actes, et donc le transfert de propriété, ne peuvent se concrétiser, ce qui entraîne des conséquences non négligeables pour la mise en oeuvre des projets des collectivités et pour le paiement du prix aux cocontractants. Aussi, afin de pallier ces problèmes, il lui demande donc s'il ne pourrait être fait application de l'article L. 2122-17 du Code général des collectivités territoriales qui prévoit que, « en cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint dans l'ordre des nominations... »
Réponse publiée le 14 juillet 2003
En vertu des dispositions des articles L. 1311-5 et 1311-6 du code général des collectivités territoriales, le maire peut recevoir et authentifier les actes passés en la forme administrative par la commune concernant les droits réels immobiliers ainsi que les baux, en vue de leur publication au bureau des hypothèques. Il s'agit d'un pouvoir propre des maires qui ne peut être délégué. L'article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales dispose toutefois qu'en cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations, et à défaut d'adjoint par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l'ordre du tableau. Pour que cette disposition s'applique et pour que l'adjoint remplace le maire dans la plénitude de ses fonctions, il convient en application de la jurisprudence du Conseil d'Etat que, par éloignement (de longue durée), incapacité physique ou intellectuelle, celui-ci soit dans l'impossibilité totale d'exercer ses fonctions (CE, Legrand 22 déc. 1911-CE, De Velna 12 mars 1926).
Auteur : M. Alain Rodet
Type de question : Question écrite
Rubrique : Communes
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 24 mars 2003
Réponse publiée le 14 juillet 2003