permis de construire
Question de :
M. Jean-Yves Le Déaut
Meurthe-et-Moselle (6e circonscription) - Socialiste
M. Jean-Yves Le Déaut appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur l'application de la loi solidarité, renouvellement urbain (SRU) pour les questions relatives au financement des voies nouvelles et de leurs réseaux. L'article L. 332-11-1 indique qu'un conseil municipal peut accorder une participation au financement de tout ou partie des voies nouvelles et des réseaux afin de permettre l'implantation de nouvelles constructions. Le coût de l'établissement de ces dispositifs et infrastructures nouvelles est réparti au prorata de la surface des terrains nouvellement desservis. Il lui demande comment il détermine les parcelles nouvellement desservies quand un réseau nouveau est créé dans une commune. La circulaire du 27 juillet 2002 ne précise pas suffisamment le cadre réglementaire qui permet de distinguer les terrains concernés par le champ d'application de la participation de ceux qui en sont exclus. Il lui cite l'exemple d'une voie nouvelle qui doit être construite dans un village de sa circonscription. Le maire rencontre de grandes difficultés pour l'application du texte, dans la mesure où les services de la direction départementale de l'équipement incorporent dans la zone de répartition la totalité des terrains précédemment non desservis et qui sont délimités, en traçant une perpendiculaire à la voie, à l'extrémité du point d'extension des réseaux, jusqu'à une distance de 80 mètres. Cette application de la loi aurait pour conséquence de faire payer les propriétaires de terrains enclavés, qui ne sont en fait pas desservis par cette extension de réseau et d'exclure de la participation ou de demander une participation minime pour des terrains situés en limite de l'extension qui, eux, seraient viabilisés donc constructibles. Il souhaiterait qu'il puisse lui préciser quels sont les critères de classification des terrains nouvellement desservis et lui demande si, à son sens, dans un souci d'équité, une modification législative ne devrait pas supprimer la notion des 80 mètres, pour répercuter le coût sur les parcelles effectivement desservies.
Réponse publiée le 20 octobre 2003
Comme l'indique l'honorable parlementaire, la détermination des terrains pris en compte pour le calcul de la participation pour voie nouvelle et réseaux instituée par la loi urbanisme et habitat n° 2003-590 du 2 juillet 2003 s'est révélée d'application délicate. Pour remédier à ces difficultés, la loi urbanisme et habitat du 2 juillet 2003 a profondément modifié ce mécanisme, à l'issue d'un débat parlementaire très riche, et a apporté de nombreuses précisions, notamment sur cette question. C'est la raison pour laquelle le nom de ce dispositif, désormais dénommé « participation pour voirie et réseaux », a été modifié par le législateur. Elle a maintenu le principe selon lequel sont pris en compte les terrains situés à 80 mètres de part et d'autre de la voie, mais elle permet désormais au conseil municipal, d'une part, d'adapter cette distance en fonction des circonstances locales dans une fourchette comprise entre 60 et 100 mètres, d'autre part, de déduire les terrains inconstructibles en raison de contraintes physiques ou faisant l'objet d'interdiction de construire en raison de prescriptions ou de servitudes administratives, tels les plans de prévention des risques. Ces nouvelles mesures devraient permettre de répartir le coût de l'aménagement sur les terrains en bénéficiant effectivement, que ce soit en ayant un accès direct à ces équipements ou en bénéficiant d'une servitude lorsqu'ils sont enclavés. Par ailleurs, l'honorable parlementaire évoque la situation de constructions établies en limite de l'aménagement immédiat de la voie qui auraient la possibilité de se raccorder à l'équipement sans contribuer pleinement à son financement. Pour éviter cette situation, il conveint, pour la commune, de délibérer sur l'ensemble des aménagements de voirie et réseaux qui seront nécessaires à terme ; la commune n'a pas l'obligation de réaliser en une seule fois la totalité du programme prévu dans la délibération. Elle peut décider de ne réaliser, dans un premier temps, qu'un premier tronçon ou que certains travaux prévus, mais la participation exigée sera calculée sur la base de l'ensemble du programme et s'imposera à tous les terrains concernés par le futur aménagement dans sa totalité.
Auteur : M. Jean-Yves Le Déaut
Type de question : Question écrite
Rubrique : Urbanisme
Ministère interrogé : équipement, transports et logement
Ministère répondant : équipement, transports et logement
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 13 octobre 2003
Dates :
Question publiée le 24 mars 2003
Réponse publiée le 20 octobre 2003