assurance automobile
Question de :
Mme Bérengère Poletti
Ardennes (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
Mme Bérengère Poletti attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'état du droit en matière d'accidents de circulation ayant pour cause des animaux sauvages. Malgré la signalisation routière, certains axes particulièrement fréquentés totalisent un grand nombre d'accidents corporels, accidents provoqués par le passage du gros gibier, sangliers ou cervidés. Dans les secteurs qui côtoient en particulier la forêt, ce gibier est habitué à franchir cet axe important pour la vie locale et régionale. Même avertis, et en respectant les limitations de vitesse, de nombreux automobilistes du pays sont surpris par l'irruption sur la route de ces animaux. Les risques sont accrus s'agissant de touristes très nombreux en période estivale. Il s'ensuit une hécatombe d'accidents graves (décès ou incapacité permanente). Ces collisions gibier contre véhicule montrent, malheureusement, des lacunes réglementaires ou juridiques au détriment des victimes. Si les passagers d'une automobile, par exemple, peuvent se retourner vers l'assureur du conducteur afin d'obtenir une indemnité réparatrice, le conducteur n'a pas de recours possible. Il semble qu'il n'ait qu'une mince possibilité dans certaines conditions ayant pour origine un acte de chasse (battue, etc.). Hors ces circonstances - les animaux sauvages n'ayant pas de propriétaire -, les victimes sont confrontées à un vide juridique. Pourtant, il lui semble que l'esprit de notre droit considère à juste titre que toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non peut obtenir réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne. En conséquence, elle lui demande quelles solutions pourraient être apportées à ce sujet.
Réponse publiée le 19 mai 2003
Le fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse est actuellement incompétent pour prendre en charge les accidents provoqués par des animaux sauvages. Dès lors, les dommages corporels subis par les conducteurs à l'occasion d'accidents de cette nature ne sont effectivement couverts que si les intéressés ont souscrit un contrat « individuelle accident ». De même, leurs dommages matériels ne sont pris en charge que si un contrat « dommages » a été souscrit en faveur du véhicule. Cette situation devrait toutefois trouver une solution favorable à l'occasion de l'adoption du projet de loi de sécurité financière, actuellement en cours d'examen à l'Assemblée nationale. En effet, ce projet de loi intègre un amendement sénatorial, ayant reçu le soutien du Gouvernement, qui prévoit la prise en charge, par le fonds de garantie, des dommages corporels causés par des animaux qui n'ont pas de propriétaire ou dont le propriétaire demeure inconnu ou n'est pas assuré. Les dommages matériels seront également pris en charge par le fonds de garantie. Toutefois, dans le cas d'un accident causé par un animal non identifié, les dommages matériels ne seront indemnisés que si le conducteur du véhicule ou toute autre personne a subi un préjudice corporel.
Auteur : Mme Bérengère Poletti
Type de question : Question écrite
Rubrique : Assurances
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 24 mars 2003
Réponse publiée le 19 mai 2003