avocats
Question de :
M. Pierre Morel-A-L'Huissier
Lozère (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les courriers officiels échangés entre avocats. La première chambre civile de la Cour de cassation vient de rendre le 4 février 2003 un arrêt relatif aux échanges de correspondance entre avocats. Si, en principe, tous les échanges écrits et verbaux entre avocats sont couverts par le secret professionnel et sont par nature confidentiels, il n'en était pas de même pour les correspondances ayant pour unique objet de se substituer à un acte de procédure et les correspondances portant la mention officielle. Or, depuis cet arrêt, ces deux exceptions ne sont plus valables. Cette situation remet en cause les pratiques professionnelles. En conséquences, il lui demande de bien vouloir lui préciser s'il envisage de prendre des mesures afin que cette jurisprudence n'ait plus lieu d'être appliquée.
Réponse publiée le 5 mai 2003
M. le garde des sceaux, ministre de la justice, confirme à l'honorable parlementaire, la Cour de cassation, dans un arrêt du 4 février 2003, a estimé, sur le fondement des dispositions de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 réformant certaines professions judiciaires et juridiques, que le principe de confidentialité couvrait l'ensemble des correspondances échangées entre avocats. Il convient, à cet égard, de relever que le sens de ces dispositions, qui ne sont assorties d'aucune restriction dans leur rédaction actuelle, est dépourvu de toute ambiguïté et que la Cour de cassation ne pouvait, dans ces conditions, réduire la portée du principe de la confidentialité par voie d'interprétation. En pratique, toutefois, la solution dégagée est incontestablement à l'origine d'une grande rigidité dans la gestion des dossiers traités au sein des cabinets d'avocats, non sans incidence sur le cours des procédures contentieuses dont sont saisies les juridictions. Un avocat doit, en effet, pouvoir produire le courrier d'un confrère valant acquiescement ou désistement ou comportant une offre transactionnelle , sans que le secret puisse lui être opposé de manière absolue. Pour l'ensemble de ces raisons, le projet de loi réformant le statut de certaines professions judiciaires et juridiques, à l'occasion de son examen en première lecture au Sénat, a fait l'objet sur ce point d'un amendement parlementaire à l'initiative de la commission des lois. Cet amendement, adopté en accord avec le Gouvernement, est destiné à introduire une dérogation au principe de confidentialité pour les correspondances entre avocats portant la mention « officielle ». Le Gouvernement soutiendra l'adoption définitive de cette disposition lors des prochaines lectures du projet de loi au Parlement.
Auteur : M. Pierre Morel-A-L'Huissier
Type de question : Question écrite
Rubrique : Professions judiciaires et juridiques
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 24 mars 2003
Réponse publiée le 5 mai 2003