Question écrite n° 14789 :
sociétés coopératives d'intérêt collectif

12e Législature

Question de : M. Dino Cinieri
Loire (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Dino Cinieri appelle l'attention de Mme la secrétaire d'Etat à la lutte contre la précarité et l'exclusion sur le questionnement fréquent des acteurs de la vie locale, qu'ils soient issus du monde associatif, économique, et des particuliers quant aux suites que le Gouvernement entend donner à l'avenir des sociétés coopératives d'intérêt collectif, dont le décret d'application est paru au Journal officiel du 23 février 2002. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les orientations que le Gouvernement souhaite prendre en terme d'économie solidaire, s'il entend proposer de nouvelles dispositions et s'il souhaite favoriser son développement par la simplification des démarches administratives ou la réduction des délais requis pour le traitement de celles-ci.

Réponse publiée le 9 juin 2003

Le Gouvernement est particulièrement attentif au développement des sociétés coopératives d'intérêt collectif, instituées par l'article 36 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses mesures d'ordre social, éducatif et culturel, évoqué par l'honorable parlementaire. Ces sociétés coopératives ont un statut original qui associe un budget d'utilité sociale et une forme commerciale. L'article 3 du décret n° 2002-241 du 21 février 2002 relatif à la société coopérative d'intérêt collectif dispose que, pour obtenir l'agrément (du préfet), la société coopérative d'intérêt collectif doit justifier du caractère d'utilité sociale des biens et des services d'intérêt collectif qu'elle se propose de produire ou de fournir. Les nouvelles sociétés coopératives d'intérêt collectif, par le mode d'organisation partenariale du sociétariat, associant les salariés, les bénévoles, les bénéficiaires de l'activité de la société, les collectivités territoriales, notamment, par son caractère lucratif limité, 50 % au moins des excédents devant être affectés à une réserve impartageable, peuvent être un instrument précieux de développement des politiques publiques dans le domaine de l'action sociale, du logement social ou plus généralement de la lutte contre toutes les formes de l'exclusion sociale. Ce nouveau statut diffère ainsi du statut général des sociétés coopératives par sa finalité. La SCIC n'a pas en effet pour but la seule satisfaction de ses propres adhérents ou associés, mais d'un plus large public ; c'est pourquoi elle est régie par des règles spécifiques d'organisation et de fonctionnement visant à instaurer une nouvelle logique de partenariat entre usagers, bénévoles, salariés et financeurs. Depuis l'institution de ce nouveau statut, quinze sociétés coopératives d'intérêt collectif ont été agréées par les préfets de département et exercent leurs activités, notamment dans les secteurs de l'insertion et de la protection de l'environnement. De nombreux projets associant les collectivités territoriales devraient être prochainement finalisés. Les promoteurs de ces projets, le plus souvent des associations, bénéficient d'un accompagnement, notamment de la Confédération générale des sociétés coopératives de production. Celle-ci bénéficie à ce titre d'un soutien financier de la délégation interministérielle à l'innovation sociale et à l'économie sociale. Les difficultés éventuelles auxquelles pourraient être confrontées ces sociétés dans le cadre de la procédure administrative de l'agrément préfectoral et l'opportunité d'envisager des mesures de simplification feront l'objet d'un examen particulièrement attentif.

Données clés

Auteur : M. Dino Cinieri

Type de question : Question écrite

Rubrique : Économie sociale

Ministère interrogé : précarité et exclusion

Ministère répondant : précarité et exclusion

Dates :
Question publiée le 24 mars 2003
Réponse publiée le 9 juin 2003

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