Question écrite n° 1482 :
centres de gestion agréés

12e Législature

Question de : Mme Cécile Gallez
Nord (21e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

Mme Cécile Gallez appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les associations de gestion agréées créées par la loi de finances pour 1977 qui « ont pour objet de développer l'usage de la comptabilité et de faciliter l'accomplissement de leurs obligations administratives et fiscales par les membres des professions libérales ». Relevant du régime général des associations, elles sont aussi régies par les articles 1649 quater F à 1649 quater H du code général des impôts, 371 M à 371 QA et 371 X à 371 Z de l'annexe II du même code, et liées par les stipulations de la convention conclue par chacune d'elles avec les services fiscaux. Aucune des dispositions précitées n'interdit formellement d'appliquer des cotisations différenciées aux adhérents, selon qu'il s'agit de personnes physiques exerçant à titre individuel ou de personnes morales regroupant plusieurs professionnels dont chacun est admis à utiliser les services de l'association agréée. Considérant que leur gestion doit être équilibrée, elle lui demande si celles-ci peuvent, sans méconnaître le principe d'égalité des adhérents, avec leur accord formel, et suivant une pratique à la fois généralisée et continue, établir une cotisation distincte pour chacune des deux catégories d'adhérents précités, dont la situation est différente au regard des services fournis par l'association, et s'il existe une réglementation spécifique en la matière.

Réponse publiée le 4 novembre 2002

Les associations réclament à leurs adhérents le versement d'une cotisation dont le montant, librement déterminé par les représentants de l'association, doit, au sens strict, correspondre à la quote-part des frais de fonctionnement et d'intérêt général incombant à chaque membre. Pour les associations agréées, dont l'objet est strictement défini dans le code général des impôts, ces frais s'entendent de ceux relatifs aux missions qui leur ont été dévolues par le législateur. Ces missions d'assistance et de surveillance des engagements pris par les adhérents, telles que définies aux articles 1649 quater F à 1649 quater H, s'adressent indifféremment à chaque adhérent (contrôle formel des déclarations souscrites, contrôle de l'application de la nomenclature comptable et examen de cohérence et de vraisemblance de la déclaration). Ces prestations légales, de même que la formation et l'information indispensables à la réalisation de l'objet même de l'association, réalisées à l'identique pour chaque adhérent, doivent être couvertes par des cotisations identiques. Si les sociétés ou groupements d'exercice, dotés ou non de la personnalité morale, peuvent adhérer à une association agréée, elles bénéficient, en tant que personne morale, des mêmes prestations que les personnes physiques exerçant à titre individuel. Le fait que ces prestations permettent aux associés ou membres de ces sociétés ou groupements de bénéficier d'un avantage fiscal est sans influence sur la nature de la prestation rendue à la seule personne morale. Dès lors, une cotisation distincte pour ces personnes morales, pour couvrir les seules prestations légales, n'apparaît pas envisageable. En revanche, une facturation supplémentaire peut être réalisée pour les prestations non légales, notamment lorsqu'elles s'adressent à plusieurs associés ou membres de ces sociétés ou groupements.

Données clés

Auteur : Mme Cécile Gallez

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôts et taxes

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 12 août 2002
Réponse publiée le 4 novembre 2002

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