carte scolaire
Question de :
Mme Bérengère Poletti
Ardennes (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
Mme Bérengère Poletti appelle l'attention de M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sur le fait que la loi du 22 juillet 1983 modifiée en ce qui concerne les dérogations pour les inscriptions scolaires pose de graves problèmes aux maires des communes rurales et provoque des conflits. En effet, ces dérogations peuvent être accordées dans trois cas : obligation professionnelle des parents ; raison médicale ; frère ou soeur déjà inscrit. Or ce texte est extrêmement difficile à appliquer car les trois paramètres obligatoires sont trop larges et mal définis. Beaucoup de maires de communes rurales ont fait des investissements importants soit directement par leur commune, soit dans le cadre de regroupement pédagogiques et, du fait de ce texte, ils voient des enfants de leur commune s'inscrire dans des villes environnantes et leurs propres classes sont menacées de fermeture par manque d'effectifs. Il serait nécessaire que ce texte soit plus contraignant, de façon à protéger la vie rurale mais corollairement à un engagement des élus municipaux pour défendre la ruralité. Une commune sans école a perdu son âme ; c'est pourquoi elle lui demande quelles mesures il compte édicter dans ce sens pour les communes rurales.
Réponse publiée le 25 août 2003
L'article L. 212-8 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de l'article 23 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée ainsi que le décret n° 86-425 du 12 mars 1986 ont institué un dispositif de répartition intercommunale des charges des écoles publiques en cas de scolarisation d'enfants hors de la commune de résidence. Cet article de loi prévoit qu'une commune de résidence, dont la capacité d'accueil des écoles permet la scolarisation des enfants concernés, n'est tenue de participer aux dépenses de fonctionnement supportées par la commune d'accueil que si le maire a donné son accord à la scolarisation de ces enfants hors de la commune. Toutefois, ce texte a institué un régime de dérogations permettant de prendre en compte certaines situations familiales particulières, dans lesquelles une commune de résidence même dotée de capacités d'accueil, est tenue de participer financièrement aux charges supportées par la commune d'accueil. Les dispositions législatives ont été précisées par le décret du 12 mars 1986 précité. Le dispositif de répartition intercommunal des charges de fonctionnement des écoles publiques, longuement débattu lors de son examen, résulte d'un équilibre entre les intérêts souvent divergents de la commune d'accueil, de la commune de résidence et des familles. Ce dispositif, sans être parfait, donne globalement satisfaction et il semble peu opportun aujourd'hui de le remettre en cause dans ses principes. Toutefois, le projet de loi de décentralisation prévoit d'apporter quelques retouches à l'article L. 212-8 du code de l'éducation et notamment de prendre en compte le développement de l'intercommunalité. C'est en effet dans ce cadre que pourra être le mieux garanti l'équilibre nécessaire entre la défense de la ruralité et l'offre d'un service public d'enseignement de qualité aux enfants des communes rurales.
Auteur : Mme Bérengère Poletti
Type de question : Question écrite
Rubrique : Enseignement maternel et primaire
Ministère interrogé : jeunesse et éducation nationale
Ministère répondant : jeunesse et éducation nationale
Dates :
Question publiée le 24 mars 2003
Réponse publiée le 25 août 2003