COTOREP
Question de :
M. Bernard Accoyer
Haute-Savoie (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Bernard Accoyer attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les possibilités de raccourcir les délais d'examen des dossiers soumis aux commissions des COTOREP. Beaucoup de personnes handicapées trouvent que l'examen de leur dossier dans le cadre des commissions des COTOREP est non seulement quelquefois difficile à vivre, mais également particulièrement long. En effet, devoir justifier d'un handicap tous les cinq ans peut être psychologiquement difficile, notamment pour les personnes atteintes de handicaps définitifs : amputation, paraplégie, tétraplégie, cécité totale... Une possibilité d'alléger le travail desCOTOREP et de fluidifier l'examen des dossiers serait d'instaurer la tacite reconduction des dossiers à handicaps définitifs. En effet, dans les cas précités mais également dans d'autres situations à définir, il n'est pas utile de remettre en question tous les cinq ans le statut d'handicapé. Une expérimentation de cette tacite reconduction pourrait être effectuée dans le département de la Haute-Savoie afin de valider cette procédure et de mesurer ses effets sur les délais de traitement des dossiers. Il lui demande son sentiment sur cette proposition. - Question transmise à M. le ministre délégué aux relations du travail.
Réponse publiée le 23 novembre 2004
L'honorable parlementaire appelle l'attention du Gouvernement sur la possibilité d'alléger le travail des COTOREP et de raccourcir les délais d'examen des dossiers par l'instauration d'une possibilité de reconduction tacite des dossiers concernant des handicaps définitifs, notamment les cas d'amputation, de paraplégie, de tétraplégie ou encore de cécité totale. Alors qu'aujourd'hui les décisions de COTOREP ont une validité de cinq ans au plus, la mise en place de la tacite reconduction serait matériellement et psychologiquement plus facile à vivre pour les intéressés. La difficulté de la mise en place d'un régime de reconduction tacite des décisions de COTOREP tient tout d'abord au fait que les commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel prennent des décisions complexes de nature très différente. Ainsi, certaines décisions, telles que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et la décision d'orientation et de reclassement professionnel, peuvent être ponctuelles dans la vie de la personne handicapée, alors que d'autres peuvent avoir un caractère de plus grande pérennité : placement en établissement d'accueil, octroi d'un avantage pécuniaire tel que l'allocation aux adultes handicapés ou l'allocation compensatrice pour tierce personne. Le renouvellement implicite des décisions de la COTOREP pour les handicaps définitifs risquerait d'introduire une rupture de l'égalité de traitement des personnes handicapées, au regard du service rendu par la COTOREP. Il y aurait un risque de stigmatisation entre les personnes atteintes de handicaps pérennes et les autres. L'instauration d'une telle procédure empêcherait la COTOREP de prendre en compte tant une éventuelle aggravation du handicap de la personne que les éventuelles améliorations de sa situation du fait des progrès médicaux et/ou des aides techniques et humaines susceptibles de lui être apportées pour compenser son handicap. C'est ainsi que l'attribution, pour une période déterminée, de prestations ou d'un statut à la personne handicapée apparaît permettre davantage l'approche globale et personnalisée de la personne que s'efforce de promouvoir la circulaire n° 2002/114 DGEFP-DGAS-DAGEMO-DAGPB du 27 février 2002, relative à la coordination des services pour les personnes handicapées et à l'organisation des COTOREP. En tout état de cause, l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale permet d'ores et déjà l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés pour une période de dix ans si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable. La suggestion de l'honorable parlementaire a nourri la réflexion du Gouvernement pour la révision de la loi n° 75-634 du 30 juin 1975 et le fonctionnement de la nouvelle commission des droits et de l'autonomie qui y est créée. Le projet tel qu'il va être soumis en seconde lecture à l'Assemblée nationale prévoit dans son article 29 que la périodicité de la révision des décisions de la commission et ses modalités seront fixées par décret et tiendront notamment compte du caractère réversible ou non du handicap.
Auteur : M. Bernard Accoyer
Type de question : Question écrite
Rubrique : Handicapés
Ministère interrogé : affaires sociales, travail et solidarité
Ministère répondant : relations du travail
Dates :
Question publiée le 8 juillet 2002
Réponse publiée le 23 novembre 2004