Question écrite n° 15174 :
passation

12e Législature

Question de : M. Michel Piron
Maine-et-Loire (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Michel Piron attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la réforme de l'État sur les difficultés rencontrées par les communes dans l'application de l'article 8 de la loi n° 95-12 du 8 février 1995 relative aux avenants des marchés publics. En effet, cet article stipule que tout projet d'avenant à un marché de travaux, de fournitures ou de services, entraînant une augmentation supérieure à 5 %, doit obligatoirement être soumis à l'avis de la commission d'appel d'offres. Cette obligation génère une lourdeur administrative supplémentaire importante. C'est pourquoi il lui demande s'il ne serait pas envisageable de relever ce seuil de 5 % de manière significative et si une simple décision de l'assemblée délibérante ne pourrait pas suffire pour ces avenants au contrat initial. - Question transmise à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Réponse publiée le 25 août 2003

L'article 8 de la loi n° 95-127 du 8 février 1995 relative aux marchés publics et délégations de service public précise en effet que « tout projet d'avenant à un marché de travaux, de fournitures ou de services entraînant une augmentation du montant global supérieure à 5 % est soumis pour avis à la commission d'appel d'offres ». Cette obligation semble générer une lourdeur administrative supplémentaire. Cependant, modifier par avenant le marché, que ce soit en quantité ou en qualité des prestations prévues au départ peut avoir pour effet de remettre en cause a posteriori le respect des règles de publicité et de mise en concurrence. Tel serait en particulier le cas d'un avenant qui bouleverserait l'économie de marché. Aucun texte ne fixe de limite chiffrée sous la forme d'un pourcentage en plus ou en moins du montant initial du marché au-delà de laquelle les avenants bouleverseraient l'économie du contrat et présenteraient un caractère illégal. L'appréciation de la validité des avenants doit donc s'effectuer au cas par cas, en fonction des circonstances de fait propres à chaque espèce. Cette souplesse trouve sa contrepartie logique dans la garantie de transparence que constitue l'obligation de consulter la commission d'appel d'offres. Relever ce seuil de 5 % de manière significative irait à l'encontre de cette volonté d'encadrer l'ampleur des modifications susceptibles d'être apportées à un marché et pourrait avoir pour effet une approximation dans la définition préalable des besoins et dans les modalités de leur satisfaction. Il n'est toutefois pas incompatible avec l'exigence de transparence, qui doit inspirer la réglementation des marchés publics, d'envisager que la consultation de l'assemblée délibérante puisse, dans le cas des collectivités, être autorisée comme alternative à la convocation de la commission d'appel d'offres et le Gouvernement ne s'interdit pas par avance de réfléchir à une telle mesure, sous réserve d'expertise plus approfondie. Compte tenu du caractère législatif des dispositions en cause, il appartiendrait au Parlement de décider d'une telle évolution, qui ne pourra résulter de la réforme en cours du code des marchés publics.

Données clés

Auteur : M. Michel Piron

Type de question : Question écrite

Rubrique : Marchés publics

Ministère interrogé : réforme de l'Etat

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 31 mars 2003
Réponse publiée le 25 août 2003

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