protection
Question de :
M. Michel Bouvard
Savoie (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Michel Bouvard attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur les conséquences de récentes décisions de justice et notamment d'un arrêt de la Cour de cassation concernant l'utilisation des moto-neiges. Depuis de nombreuses années, les élus de la montagne regroupés au sein de l'ANEM (association nationale des élus de la montagne) et de l'AMSSHE (association des maires des stations de sport d'hiver et d'Etat) dénonce le caractère inadapté de la loi de 1991 interdisant l'utilisation des motoneiges. Les excès de ce texte ont abouti à ce que les circulaires d'application soient revues à plusieurs reprises sans toutefois pouvoir corriger la loi. La jurisprudence parfois contradictoire qui en a découlé jusqu'à la récente décision de la Cour de cassation nécessite aujourd'hui de revoir cette loi afin d'assurer tout à la fois la protection de l'environnement par rapport au risque de prolifération des motoneiges mais aussi des usages professionnels encadrés, enfin de prendre en compte la situation des résidents permanents et des municipalités par rapport à leurs besoins et responsabilités respectives. Il souhaite donc connaître si le nouveau gouvernement envisage d'ouvrir une concertation avec les élus de la montagne sur les conséquences de ces décisions pour préparer l'élaboration d'une nouvelle loi plus conforme aux réalités.
Réponse publiée le 31 mars 2003
La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative à l'utilisation des motoneiges. La loi de 1991 a fixé des règles qui encadrent la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels en dehors des voies de circulation et, pour certaines de ces règles, sur l'ensemble des espaces. Le principe général posé par l'article L. 362-1 du code de l'environnement, qui précise qu'en vue d'assurer la protection des espaces naturels, la circulation des véhicules à moteur est interdite en dehors des voies classées dans le domaine public de l'Etat, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur, s'applique aux motoneiges, puisque ce sont des véhicules à moteur. L'article L. 362-2 du code de l'environnement précise les dérogations limitatives à ce principe général, qui s'applique ainsi aux motoneiges : pour l'accomplissement des missions de service public, de secours, de sécurité publique et d'exercice de la police ; pour l'utilisation professionnelle dans le cadre de l'exploitation et de l'entretien des espaces naturels. Entre dans ce cadre l'exploitation normale des pistes de ski. L'interdiction en question ne s'applique pas non plus aux propriétaires utilisant sur leur terrain des motoneiges à des fins privées (autres que de loisirs). Les articles 3 et 4 de la loi de 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels, codifiés au dernier alinéa de l'article L. 362-3 du code de l'environnement, sont quant à eux applicables sur l'ensemble des espaces naturels enneigés, c'est-à-dire également sur les voies de circulation qui les traversent. Ils ont pour objet un encadrement de l'utilisation des motoneiges à des fins de loisirs. Il s'agit, dans un milieu très fragile aussi bien par sa faune que par sa flore et qui présente des caractéristiques paysagères d'exception, d'assurer une préservation stricte à l'égard des engins motorisés, tout en tenant compte de la nécessaire conciliation de ce principe avec les exigences des activités économiques ou du service public. La seule dérogation au principe d'interdiction d'utilisation des motoneiges à des fins de loisirs, prévue par la loi, concerne l'utilisation sur des terrains aménagés à cet effet, soit pour des pratiques sportives, soit pour des pratiques de loisirs, dans le cadre d'une autorisation délivrée par le maire, sur le fondement du code de l'urbanisme. L'arrêt de la Cour de Cassation, auquel la question fait référence, précise l'interprétation à donner au terme « loisirs ». La circulaire du 30 novembre 2000 devra donc être revue à la lumière de cette nouvelle jurisprudence mais aussi du futur arrêt du Conseil d'Etat qui interviendra suite au recours déposé contre l'ensemble du texte.
Auteur : M. Michel Bouvard
Type de question : Question écrite
Rubrique : Environnement
Ministère interrogé : écologie
Ministère répondant : écologie
Dates :
Question publiée le 12 août 2002
Réponse publiée le 31 mars 2003