enseignement supérieur
Question de :
M. Michel Bouvard
Savoie (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Michel Bouvard attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les conséquences pour les associations gestionnaires d'équipements de l'enfance inadaptée de la jurisprudence de la Cour de cassation du 24 avril 2001 en faveur des salariés ayant engagé des recours sur la rémunération des heures de veille. Sans porter de jugement sur le contenu de l'arrêt de la haute juridiction, il souhaite connaître les moyens que le Gouvernement entend mettre en place pour permettre à ces associations de faire face aux dépenses supplémentaires qui en découlent pour le passé, puisque les ressources limitées de ces associations à caractère social sont par définition limitées. Il souhaite également connaître les dispositions que le Gouvernement entend prendre pour trouver une solution durable pour l'avenir et notamment l'état d'avancement du décret annoncé il y a plus d'un an et toujours pas publié.
Réponse publiée le 1er décembre 2003
La chambre sociale de la Cour de cassation, par un arrêt du 24 avril 2001, avait refusé d'appliquer la validation inscrite dans la loi du 19 janvier 2000 à l'article 29 aux contentieux formés avant le 1er février 2000, date d'entrée en vigueur de la loi. S'appuyant sur l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, elle avait considéré que l'intervention du législateur dans des instances en cours n'était pas justifiée. Conformément aux dispositions de l'article L. 212-4 du code du travail, tel que modifié par la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, un système d'équivalences ne peut intervenir que sur la base d'un décret pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche ou directement par décret en Conseil d'État. Le décret du 31 décembre 2001, publié au JORF du 3 janvier 2002 et adopté dans les termes qui ont été approuvés par le Conseil d'État, établit un régime de rémunération des heures de veille propre à répondre aux préoccupations des gestionnaires et conforme aux usages jusqu'à présent en vigueur dans le secteur pour les salariés qui les assument. Pour le calcul de la durée légale, le temps de présence lors des périodes de surveillance nocturne est décompté comme trois heures de travail effectif pour neuf heures. Le texte apporte une restriction, en ce sens qu'il limite le champ d'application de la mesure aux salariés à temps plein, en excluant les temps partiels. Il appartient toutefois aux gestionnaires de s'y adapter, l'équivalence ne pouvant s'appliquer en l'état de la loi aux salariés à temps partiel. S'agissant des contentieux en cours, cette question a donné lieu à des changements dans la jurisprudence : le 24 janvier 2003, un nouvel arrêt de la Cour de cassation réunie en assemblée plénière est revenu sur l'arrêt du 24 avril 2001 et a jugé que l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000, obéissant à d'impérieux motifs d'intérêt général, est applicable et que ses dispositions s'appliquent aux litiges en cours au 1er février 2000. Enfin, par un autre arrêt du 18 mars 2003, elle confirme qu'il n'est pas possible d'écarter l'application de l'article 29 tant pour la période antérieure au 1er février 2000 que pour la période comprise entre cette date et celle de l'entrée en vigueur du décret du 31 décembre 2001. En conséquence, c'est désormais l'ensemble des versements effectués par les employeurs au titre du régime des équivalences qui sont désormais reconnus comme valides par le juge. S'agissant de l'incidence des contentieux, le ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité a été et demeure attentif aux modalités de prise en charge des conséquences financières par les employeurs. Pour les contentieux en cours, des instructions ont été données pour recommander une mise en oeuvre des voies de recours jusqu'à leur épuisement et indiquer aux tarificateurs de ne pas anticiper le paiement des décisions de justice non définitives. Pour les contentieux passés en force de chose jugée, toutes les solutions propres à faire en sorte que les associations, dont le rôle social est essentiel, ne soient pas mises en difficulté ou en péril sont examinées. Le traitement comptable et financier de ces contentieux a fait l'objet d'instructions. Des recommandations ont été faites aux services déconcentrés du ministère et aux employeurs pour se prémunir contre de nouveaux contentieux. Quelques situations difficiles ont été identifiées et font l'objet d'un suivi spécifique par les services du ministère.
Auteur : M. Michel Bouvard
Type de question : Question écrite
Rubrique : Enseignement privé
Ministère interrogé : affaires sociales, travail et solidarité
Ministère répondant : affaires sociales, travail et solidarité
Dates :
Question publiée le 12 août 2002
Réponse publiée le 1er décembre 2003