Question écrite n° 15284 :
accidents du travail

12e Législature

Question de : M. Jean-Yves Le Déaut
Meurthe-et-Moselle (6e circonscription) - Socialiste

M. Jean-Yves Le Déaut appelle l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur les contentieux qui opposent certains agents travaillant dans des hôpitaux qui considèrent que l'apparition de symptômes de sclérose en plaques est consécutive à la vaccination contre l'hépatite B. Il souhaiterait savoir, dans le cas où ces symptômes apparaissent après des vaccinations obligatoires, si le directeur d'un centre hospitalier doit reconnaître l'accident du travail, puisque l'article L. 3111-9 du code du travail et de la santé publique prévoit une responsabilité légale sans faute de l'Etat au titre des dommages directement imputables aux vaccinations obligatoires. Il lui demande si des consignes ont été données aux directeurs d'hôpitaux, dans la mesure où certains d'entre eux ont été placés en congés maladie ordinaire et, jusqu'à épuisement des droits, en congés de longue maladie. Il lui demande quelle est la position du ministère sur cette question.

Réponse publiée le 28 juillet 2003

En matière de réparation des dommages consécutifs à une vaccination imposée dans le cadre de la loi (article L. 3111-4 du code de santé publique), en vue de prévenir les risques de contamination des personnes exposées professionnellement à des maladies transmissibles, deux dispositifs de prise en charge sont envisageables, simultanément. Selon les dispositions de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique, la réparation des conséquences dommageables d'une vaccination requise dans les conditions d'exercice d'une activité professionnelle, est supportée par l'Etat. L'indemnisation prévue dans ce cadre est distincte de celle prévue par le régime de protection sociale concernant les maladies imputables au service des fonctionnaires hospitaliers. Elle répond à la responsabilité sans faute de la puissance publique dans le cadre de sa politique de santé publique. L'avis sur « l'existence d'un lien de causalité entre les troubles observés et la vaccination » est émis par la commission nationale amiable des accidents vaccinaux, placée auprès du ministre chargé de la santé. Par ailleurs, l'article 41-2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 détermine les droits des agents titulaires et stagiaires quant à la prise en charge des frais entraînés par un accident imputable au service et leur rémunération pendant la période d'interruption de service entraînée par cette maladie. S'agissant des conséquences d'une vaccination requise par l'employeur, il est observé que cette circonstance comprend les éléments constitutifs classiques du fait accidentel - la violence, la soudaineté et la cause extérieure -, elles peuvent donc ouvrir droit à la reconnaissance en accident de service dès lors qu'un rapport de cause à effet est établi entre la vaccination obligatoire et la pathologie révélée. Selon les dispositions réglementaires en vigueur dans la fonction publique hospitalière, c'est à la commission départementale de réforme de statuer sur le caractère d'imputabilité au service de l'affection révélée. La circulaire n° 9330 du 28 novembre 2001 a rappelé que les accidents vaccinaux sont à considérer comme des accidents de service, sous réserve que les commissions départementales de réforme aient rendu un avis favorable à l'imputabilité du service.

Données clés

Auteur : M. Jean-Yves Le Déaut

Type de question : Question écrite

Rubrique : Risques professionnels

Ministère interrogé : santé

Ministère répondant : santé

Dates :
Question publiée le 31 mars 2003
Réponse publiée le 28 juillet 2003

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