Question écrite n° 15298 :
gardiennage

12e Législature

Question de : M. Serge Poignant
Loire-Atlantique (10e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Serge Poignant demande à M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer de bien vouloir rappeler quel est le cadre législatif et réglementaire applicable à l'activité de gardiennage de caravanes non occupées dans un périmètre clos non ouvert au public. Il apparaît, en effet, que de nombreux professionnels s'interrogent sur l'existence d'un dispositif enserrant l'exercice de cette activité commerciale, certains estimant contestable l'application des dispositions de l'article L. 442-1 et des articles R. 442-2 et suivants du code de l'urbanisme visant plus spécialement les campings et parcs d'attraction. Il apparaît donc nécessaire d'apporter les précisions qui permettront de répondre à l'attente de ces professionnels, limitant ainsi d'éventuels contentieux et, le cas échéant, de faire le point sur les réformes en cours.

Réponse publiée le 30 juin 2003

L'article R. 443-13 relatif au garage des caravanes distingue, d'une part, les terrains de camping aménagés, autorisés en application de l'article R. 443-7-3 et, d'autre part, les terrains affectés au garage collectif des caravanes. Un simple « garage collectif », qui ne constitue pas un camping aménagé, est soumis à la procédure d'autorisation des installations et travaux divers, conformément aux articles L. 442, R. 442-1 et suivants du code de l'urbanisme.

Données clés

Auteur : M. Serge Poignant

Type de question : Question écrite

Rubrique : Services

Ministère interrogé : équipement, transports et logement

Ministère répondant : équipement, transports et logement

Dates :
Question publiée le 31 mars 2003
Réponse publiée le 30 juin 2003

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