publications
Question de :
M. Michel Bouvard
Savoie (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Michel Bouvard attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur l'expression des minorités municipales dans les publications des communes. En effet, alors que la loi « démocratie de proximité » votée par le Parlement vient de consacrer l'ouverture à l'opposition dans les communes de plus de 3 500 habitants des publications municipales destinées à la population, une première interrogation existe sur les conditions d'application de cette loi en période électorale. En effet, certaines communes considèrent que les tribunes libres de leur opposition municipale doivent être suspendues dans les 6 mois qui précèdent une élection. Une telle interprétation qui paraît injustifiée par rapport à l'esprit même de la loi aboutirait, compte tenu des diverses élections intervenant dans notre pays à ce que le droit d'expression d'une opposition locale consacrée par la récente loi se trouve de facto réduit au moins de moitié puisque rares sont les années sans élection dans notre pays. il souhaite que le ministère puisse rapidement faire connaître son interprétation à ce sujet puisque le vote des budgets municipaux est l'acte le plus important de la gestion locale et que de cette réponse dépend la possibilité pour les élus minoritaires de faire connaître leur point de vue au même titre que les élus majoritaires à la population.
Réponse publiée le 2 décembre 2002
Au regard du contentieux électoral, rien ne justifie que les publications municipales fassent l'objet d'une suspension de parution à l'approche des scrutins. En effet, si le code électoral prohibe, dans son article L. 52-1, « les campagnes de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité organisées sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin » à compter du premier jour du sixième mois précédant le mois d'une élection, le juge de l'élection estime régulièrement que ne sont pas concernées des publications régulières, initiées à des dates sans rapport avec le scrutin en cause et dont le contenu demeure informatif et général, sans souci d'engager ou de relayer des polémiques électorales (CE, 9 octobre 1996, élections municipales de Cherbourg). Dans un souci de précaution et afin de ne pas fournir de prétextes à une contestation des opérations électorales, certaines collectivités et leurs représentants prennent l'initiative de suspendre toute diffusion de périodiques ou, au moins, d'en soustraire tout ce qui pourrait nourrir la mise en valeur de candidats à une élection ou permettre d'assurer une propagande en faveur de certaines candidatures. Lorsque c'est le cas, et que cela concerne la majorité comme l'opposition de l'assemblée intéressée, il apparaît difficile d'en faire grief, le principe d'égalité entre candidats étant respecté. Quoi qu'il en soit, le juge de l'élection, en fonction des circonstances propres à chaque espèce, veille au respect de ce principe et n'hésiterait pas à sanctionner des pratiques qui, au prétexte de limiter les risques de contentieux, auraient pour objet ou pour effet de limiter la liberté d'expression ou de déséquilibrer les moyens dont les élus peuvent légitimement disposer dans le cadre de l'exercice de leurs mandats.
Auteur : M. Michel Bouvard
Type de question : Question écrite
Rubrique : Communes
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 12 août 2002
Réponse publiée le 2 décembre 2002