permis de construire
Question de :
M. Michel Bouvard
Savoie (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Michel Bouvard attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur de récentes décisions prises par des préfets de refuser des permis de construire dans des secteurs constructibles au regard des règles normales d'urbanisme du fait que les terrains concernés se situent dans le périmètre dit d'alerte d'un PPI (plan particulier d'intervention) d'usine. Dans la mesure où les périmètres des PPI et les périmètres non constructibles définis en général dans les classements d'urbanisme ne se recoupent pas, il souhaite connaître la position du Gouvernement sur ce type de problème. Si la catastrophe de Toulouse a naturellement conduit à vérifier les périmètres de protection des usines classées Seveso, et à vérifier que les constructions ne soient pas autorisées dans des zones à risques, le fait de rendre inconstructible l'ensemble du périmètre PPI conduit à éliminer dans certaines communes, notamment dans les vallées de montagne, la totalité des possibilités d'urbanisation de nombreuses communes. Une telle doctrine ne tient d'ailleurs pas compte d'éventuels ouvrages de protection qui peuvent être réalisés pour limiter les risques. Tout en comprenant que le principe de précaution s'applique en matière de protection des risques et des personnes, il souhaite que l'Etat puisse définir très rapidement des règles claires afin d'éviter de faire naître un contentieux important.
Réponse publiée le 28 octobre 2002
Le plan particulier d'intervention (PPI) constitue une catégorie spécifique parmi les différents plans d'urgence prévus par la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile. Ce plan concerne l'organisation des secours en cas d'accident très grave, dont les conséquences débordent ou risquent de déborder largement le cadre d'une usine, et ce en vue de la protection des personnes, des biens et de l'environnement. Les dispositions opérationnelles des PPI, et notamment les zones à l'intérieur desquelles elles s'appliquent, découlent donc étroitement de l'analyse de l'étude des dangers, voire du plan d'opération interne établi par l'industriel pour ce qui concerne les installations classées les plus dangereuses, dites « installations Seveso ». Les études de dangers mentionnées ci-dessus permettent, notamment, de déterminer les secteurs à l'intérieur desquels les impératifs de sécurité publique conduisent à refuser tous les permis de construire, ou à n'accepter que certaines constructions. En revanche, le classement automatique de la totalité du périmètre d'un PPI en zone inconstructible serait susceptible d'être annulé pour erreur manifeste d'appréciation. Lorsque les études de dangers existent, les maires sont tenus de refuser, sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, les permis de construire des bâtiments soumis à des risques technologiques graves. Lorsqu'elles n'ont pas encore été réalisées, il n'est pas nécessaire d'attendre leur achèvement pour refuser, sur le fondement du même article, les autorisations de construire dans les secteurs où le danger est avéré, selon les éléments disponibles. Les mêmes dispositions sont prises lorsque les permis de construire sont délivrés au nom de l'Etat. Dès qu'elles sont disponibles, le préfet porte à la connaissance des autorités locales les informations nécessaires pour leur permettre de prendre en compte, lorsque ce n'est pas déjà fait, dans leurs documents d'urbanisme les risques technologiques graves. Si cette prise en compte n'est pas opérée dans les meilleurs délais, il appartient au préfet de qualifier de projet d'intérêt général, au sens de l'article R. 121-3 du code de l'urbanisme, les mesures à introduire dans les plans locaux d'urbanisme. Selon les dispositions de l'article R. 121-4 dudit code, le préfet doit préciser les modifications qu'il convient d'apporter au document. En l'absence de documents d'urbanisme, il examine la possibilité d'établir un périmètre d'isolement autour de l'installation à risque conformément à l'article L. 421-8 de ce même code. Pour autant, les dispositions actuellement en vigueur n'ont ni pour objet ni pour effet d'épuiser la totalité des possibilités d'urbanisation dans certaines communes, notamment dans les vallées de montagne.
Auteur : M. Michel Bouvard
Type de question : Question écrite
Rubrique : Urbanisme
Ministère interrogé : équipement, transports et logement
Ministère répondant : équipement, transports et logement
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 21 octobre 2002
Dates :
Question publiée le 12 août 2002
Réponse publiée le 28 octobre 2002