Question écrite n° 15463 :
code des marchés publics

12e Législature

Question de : M. Bernard Accoyer
Haute-Savoie (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Bernard Accoyer attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les incidences d'une nouvelle jurisprudence sur les procédures de dévolution des marchés publics. Une nouvelle jurisprudence de la cour administrative d'appel de Lyon impose par un arrêt du 5 décembre 2002 le passage à deux conseils municipaux différents dans le cadre des marchés publics : l'un pour approuver la procédure de lancement et le dossier de consultation des entreprises, l'autre pour autoriser la personne responsable du marché à signer les marchés. Jusqu'à maintenant, ces deux éléments figuraient dans une seule délibération. Ce double passage en conseil municipal a pour conséquence d'allonger de manière très importante les délais de dévolution des marchés publics. Par ailleurs, une décision de la commission d'appel d'offres est souveraine et ne peut être remise en cause par quiconque, ni le maire ni le conseil municipal. Aussi, lorsque le maire signe les marchés, il a compétence liée, et une seconde délibération paraît superflue. Ainsi, cet arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon paraît contraire aux dispositions du code des marchés publics qui indiquent que c'est à la commission d'appel d'offres qu'il appartient d'attribuer le marché passé en appel d'offres ou après mise en concurrence simplifiée. En ce qui concerne d'autres procédures, cette compétence revient à la personne responsable des marchés. Il lui demande son sentiment sur cette situation qui pourrait placer de nombreuses collectivités devant des difficultés liées aux délais de procédures et semble ignorer le rôle de la commission d'appel d'offres et de la personne responsable des marchés.

Réponse publiée le 9 juin 2003

L'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales prévoit que « sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : 6° de souscrire les marchés (...) ». Des termes de l'arrêt du 5 décembre 2002 de la cour administrative d'appel de Lyon, commune de Montélimar, il peut se déduire que si, à la date à laquelle le conseil municipal a autorisé le maire à signer un marché, l'avis d'appel public à la concurrence n'avait pas été publié, l'acte d'engagement n'était pas établi et ni l'identité de l'entreprise attributaire, ni le montant exact des prestations n'étaient connus du conseil municipal, alors celui-ci ne disposait pas des informations suffisantes pour lui permettre d'exercer sa compétence et, par suite, en l'absence d'une telle délibération préalable, la signature du marché par le maire serait irrégulière. Cette jurisprudence paraît remettre en cause la faculté pour les organes délibérants d'autoriser, par une seule délibération en amont, le lancement de la procédure et la signature du contrat, à la condition que cette décision contienne des indications précises sur les caractéristiques précises du marché envisagé et son montant estimé (réponses ministérielles n° 42850, JO de l'Assemblée nationale du 17 mars 1997, p. 1410 et n° 14702 du 25 mai 1998, JO de l'Assemblée nationale du 3 août 1998, p. 4290). Pour remédier à cette situation et conforter la solution exposée dans ces réponses ministérielles, la réforme du code des marchés publics, qui devrait prochainement faire l'objet d'un décret, ne suffira pas. En effet, les dispositions sur lesquelles le juge administratif s'est fondé sont celles, de nature législative, du code général des collectivités territoriales.

Données clés

Auteur : M. Bernard Accoyer

Type de question : Question écrite

Rubrique : Marchés publics

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 31 mars 2003
Réponse publiée le 9 juin 2003

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