équitation
Question de :
M. Jean-Jacques Gaultier
Vosges (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Jean-Jacques Gaultier * attire l'attention de M. le ministre des sports sur les conséquences que va avoir le décret d'application de l'article 16 de la loi de 84 modifiée en juillet 2000 portant le N° 2002-648 et sorti le 29 avril 2002 sur le fonctionnement de la Fédération française d'équitation. La loi de 1984 définit les groupements sportifs « affiliables » comme des associations de type 1901. Il en résulte que les adhérents de la Fédération française d'équitation qui ne sont pas constitués sous la forme associative et cela représente 70 % de ses membres devraient être éliminés. Cette mesure pénalise lourdement le monde du cheval, réduit à néant la construction fédérale et fragilise l'économie des centres équestres. Il lui demande en conséquences de lui indiquer si des dispositions vont être prises pour éviter l'éclatement de la Fédération française d'équitation.
Réponse publiée le 28 juillet 2003
Le ministre des sports est conscient de l'inquiétude suscitée chez de nombreux responsables de clubs équestres par les conséquences du décret n° 2002-648 du 29 avril 2002 pris pour l'application de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. Le ministre est attaché à l'unité et au développement de la Fédération française d'équitation et partage donc la préoccupation de clubs équestres qui n'ont pas de forme associative mais une forme commerciale et qui, en application des dispositions contraignantes des statuts types actuels des fédérations sportives, ne peuvent être affiliés à la fédération. D'une manière plus générale d'ailleurs, les états généraux du sport ont mis en évidence le souhait de toutes les fédérations sportives de bénéficier d'un cadre statutaire moins contraignant, plus souple et plus adapté à la diversité de leur mode de fonctionnement et à leur nouvel environnement économique et social. A défaut, le risque est grand de voir se développer aux côtés et non au sein des fédérations sportives une part importante de la pratique. Cet enjeu essentiel pour le modèle que nous entendons promouvoir avait été négligé pour des raisons qui tenaient plus à l'idéologie qu'à une vision prospective du sport. C'est la raison pour laquelle une modification de l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives est prévue dans le cadre du projet de loi préparé à la suite des états généraux et présenté en conseil des ministres le 4 juin dernier. Elle aura, notamment, pour objet la suppression de l'interdiction faite aux établissements commerciaux dans lesquels s'exercent la pratique d'un sport d'être membres de la fédération ; il leur sera désormais offert la possibilité de délivrer des licences, d'accéder à une représentation au sein de l'assemblée générale et au comité directeur de la fédération si celle-ci le souhaite. Cette possibilité sera ouverte comme option statutaire, elle permettra ainsi aux fédérations comme la Fédération française d'équitation de réunir en leur sein l'ensemble des structures tant associatives, qui doivent rester prédominantes, que commerciales qui participent ensemble au maintien et à l'essor de cette discipline.
Auteur : M. Jean-Jacques Gaultier
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sports
Ministère interrogé : sports
Ministère répondant : sports
Dates :
Question publiée le 31 mars 2003
Réponse publiée le 28 juillet 2003