contrats
Question de :
Mme Françoise Imbert
Haute-Garonne (5e circonscription) - Socialiste
Mme Françoise Imbert attire l'attention de M. le secrétaire d'État aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sur l'application de l'article L. 113-4 du code de l'assurance. En effet, cet article, lié à l'utilisation des véhicules à moteur, prévoit que en cas d'aggravation du risque en cours de contrat, l'assureur a la faculté soit de dénoncer le contrat, soit de proposer un nouveau montant de prime. Il semble que les assureurs utilisent peu la seconde possibilité, incluant dans le calcul du nombre de sinistres des sinistres très peu importants, n'engageant pas la responsabilité du propriétaire du véhicule. De plus, il n'est pas tenu compte du bonus, alors que le contrat initial fait état de mécanismes de bonus et de malus. Aussi elle lui demande s'il est possible d'agir auprès des assureurs, afin que le nombre de résiliations de contrat d'assurance ne se multiplient pas et ne se généralisent pas, au détriment des assurés. - Question transmise à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Réponse publiée le 18 août 2003
L'article L. 113-2-3° du code des assurances oblige l'assuré à déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur dans le questionnaire initial. La notion d'aggravation de risque est prévue par l'article L. 113-4 du même code. Elle correspond par exemple à la prise en charge par le contrat d'un nouveau conducteur ou à un changement de véhicule. Ainsi, en cas d'aggravation du risque, telle que, si les circonstances nouvelles avaient été déclarées lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat, l'assureur n'aurait pas contracté ou ne l'aurait fait que, moyennant une prime plus élevée, l'assureur a la faculté soit de dénoncer le contrat, soit de proposer un nouveau montant de prime. L'assuré est donc tenu de déclarer toutes les circonstances qui augmentent l'intensité du risque et qui modifient les réponses aux questions posées par le questionnaire initial. Cette cause de résiliation doit être distinguée de la résiliation après sinistre, quant à elle, prévue par l'article R. 113-10 et strictement encadrée, pour ce qui concerne l'assurance obligatoire de responsabilité civile automobile, par les articles A. 211-1-1 et A. 211-1-2. L'article R. 113-10 donne en effet à l'assureur la faculté d'inclure, dans le contrat, une clause l'autorisant à résilier la garantie après la survenance d'un sinistre ; toutefois, en assurance obligatoire de responsabilité civile automobile, cette faculté de résiliation en cours de contrat est limitée à deux cas précis : le conducteur était en état d'imprégnation alcoolique ; le sinistre a été causé par infraction du conducteur au code de la route entraînant une décision judiciaire ou administrative de suspension du permis de conduire d'au moins un mois, ou une décision d'annulation de ce permis (art. A.211-1-1 et A.211-1-2). Hormis ces cas de résiliation exceptionnelle avant la date d'expiration normale du contrat, l'article L. 113-12 prévoit la faculté pour l'assureur et l'assuré de résilier le contrat à l'échéance annuelle, sans même que l'un ou l'autre ait l'obligation de motiver la résiliation. Enfin, s'agissant d'assurance de responsabilité civile automobile, il convient de rappeler que les assurés, qui ne parviendraient pas à trouver de nouvelles garanties après résiliation, peuvent s'adresser au Bureau central de tarification qui fixera le montant de la prime moyennant laquelle l'assureur qu'ils désignent est tenu de les garantir.
Auteur : Mme Françoise Imbert
Type de question : Question écrite
Rubrique : Assurances
Ministère interrogé : PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 7 avril 2003
Réponse publiée le 18 août 2003