fonctionnement
Question de :
M. Bernard Perrut
Rhône (9e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Bernard Perrut appelle l'attention de M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sur les conditions dans lesquelles sont organisées les élections en vue du renouvellement des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires nationales et locales. Déjà depuis 1996, le syndicat Force ouvrière du Rhône s'était élevé contre une élection peu soucieuse des règles de la démocratie : absence de bureau permanent, pas d'urne inviolable ni d'isoloirs, aucun contrôle pour les votes adressés par correspondance, dépouillement trois jours après le vote sans le contrôle des électeurs... La prochaine élection devant avoir lieu en décembre 2002, il lui demande quelles mesures peuvent être prévues pour améliorer les conditions de cette opération et pour que soient organisées des élections professionnelles dignes de ce nom.
Réponse publiée le 14 octobre 2002
La réglementation des élections professionnelles des personnels enseignants résulte des dispositions du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux C.A.P. Les arrêtés et la note de service pris en application de cette réglementation et concernant les modalités du scrutin du 3 décembre 2002 ont fait l'objet de réunions et d'échanges avec les organisations syndicales, depuis le mois de décembre 2001. Toutes les dispositions sont prises pour que ce scrutin se déroule dans les meilleures conditions. Les chefs d'établissement, présidents des sections de vote, ont pour instruction d'apporter un soin attentif à l'accomplissement des tâches qui leur incombent : agencement matériel des lieux de vote, émargement des listes électorales, recensement des votes, signature des procès-verbaux, suivi personnel de transmission des plis. Pour les votes par correspondance, il est précisé aux chefs d'établissement et aux rectorats, que les conditions de réception et de conservation des votes doivent être irréprochables, et que les dispositions prises à cet effet doivent être concertées avec les représentants des listes. Concernant la possibilité de procéder au dépouillement le soir du scrutin, aucune disposition du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires n'impose que le dépouillement soit effectué dès la clôture du scrutin, et s'il est vrai que cette procédure est mise en place pour certaines élections concernant des corps à faible effectif (attachés d'administration centrale, inspecteurs de l'éducation nationale...), en ce qui concerne les élections professionnelles des instituteurs et des professeurs des écoles, le dépouillement ne peut, pour des raisons matérielles et compte tenu du nombre considérable de sections de vote se dérouler le soir même du scrutin. Un délai d'acheminement des bulletins jusqu'au bureau de vote central seul chargé du dépouillement est absolument nécessaire. Ce délai peut être important, notamment dans les académies étendues (par exemple celles de Toulouse, Grenoble ou Rennes) a fortiori lorsqu'elles comprennent des zones de montagne. La situation des départements d'outre-mer doit également être évoquée. Le scrutin étant le plus souvent clos à 17 heures, il est matériellement impossible que la totalité des bulletins puisse être acheminée et dépouillée le soir même des élections. Cette impossibilité est encore plus manifeste pour ce qui a trait aux élections professionnelles du second degré pour lesquelles les dispositions combinées des articles 20 et 23 bis du décret du 28 mai 1982 peuvent imposer de constater que le nombre de votants n'est pas inférieur à la moitié du nombre des inscrits avant de procéder au dépouillement des scrutins ; en effet, si ce taux de participation, qui doit être établi au plan national (ou au plan académique selon la commission à élire), est insuffisant, le dépouillement ne doit pas être effectué et un second tour est organisé. Néanmoins, en application de l'article 18 du décret précité, lorsqu'il est procédé au dépouillement du scrutin, celui-ci est effectué, sauf circonstances particulières, dans un délai qui ne peut être supérieur à trois jours ouvrables à compter de la date de l'élection. Enfin, le vote par correspondance est prévu par la réglementation (arrêté interministériel du 23 août 1984) et il n'est pas sérieusement soutenable que l'administration puisse en faire un instrument de fraude, d'autant que ces votes sont dépouillés en présence des représentants des listes et qu'il est loisible à ces derniers de noter toutes les observations qu'ils souhaitent sur les procès-verbaux établis à cette occasion et qui peuvent être soumis par la suite au contrôle du juge. Il n'apparaît pas, au demeurant, au vu des recours contentieux déposés par exemple à l'encontre des résultats des élections des représentants des personnels du 1er degré aux commissions administratives paritaires nationales et départementales et jugés à ce jour, que les inquiétudes du syndicat Force ouvrière sur leur caractère anti-démocratique soient fondées.
Auteur : M. Bernard Perrut
Type de question : Question écrite
Rubrique : Enseignement
Ministère interrogé : jeunesse et éducation nationale
Ministère répondant : jeunesse et éducation nationale
Dates :
Question publiée le 12 août 2002
Réponse publiée le 14 octobre 2002