Question écrite n° 1594 :
échalote

12e Législature

Question de : Mme Marcelle Ramonet
Finistère (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

Mme Marcelle Ramonet appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur la situation des producteurs français d'échalotes qui font l'objet d'une concurrence déloyale de la part des producteurs néerlandais. Elle lui rappelle que l'arrêté de commercialisation du 17 mai 1990 a défini les caractéristiques de l'échalote stipulant que « ne peuvent être transportés, détenus en vue de la vente, mis en vente ou vendu sous le nom d'échalotes que les produits issus d'une multiplication par bulbe, présentant de nombreux bourgeons axillaires, une cicatrice du plateau de la touffe, une asymétrie par rapport à l'axe de la touffe et à la coupe transversale du bulbe ». Elle lui indique qu'au regard de cet arrêté la commercialisation dans notre pays de pseudo-échalotes de semis (variétés Ambition et Matador) est illégale puisque ne répondant à aucun des trois critères DHS - distincte, homogène et stable - requis pour être inscrites aux catalogues français et européen. Dès lors, bien que ne pouvant prétendre à l'appellation d'échalote, ce produit entretient volontairement une confusion de nature à tromper le consommateur et mettre ainsi en péril la pérennité de la production traditionnelle et singulièrement celle des exploitants finistériens, premiers producteurs (80 % de la production nationale) et exportateurs. Elle lui demande par conséquent quelles actions le Gouvernement peut mener auprès des autorités européennes pour préserver les intérêts des producteurs français face à cette concurrence déloyale.

Réponse publiée le 31 mars 2003

La France a demandé à la Commission de procéder à la radiation des variétés d'échalotes néerlandaises issues de semis « Ambition » et « Matador » du catalogue commun des espèces et variétés. En effet, du point de vue juridique, ces variétés issues de semis ne peuvent relever ni de la directive 2002/55/CE, l'annexe II n'incluant pas les variétés d'échalote, ni de la directive 92/33/CEE, celle-ci excluant les semences de légumes de son champ d'application. Par ailleurs, comme l'ont démontré les essais mis en place en 2000 en France, les défauts d'homogénéité et de stabilité constatés sur les variétés en cause devraient entraîner l'annulation de leur inscription au catalogue commun. La France a obtenu récemment que cette question soit débattue au sein du comité permanent des semences. Le ministre de l'agriculture considère en effet que la commercialisation de ces échalotes issues de semis est source de distorsion de concurrence. Aussi est-il intervenu directement auprès des commissaires chargés de ce dossier afin que puisse être apportée une solution rapide à cette situation pénalisante pour la production des échalotes produites selon la technique traditionnelle de multiplication végétative.

Données clés

Auteur : Mme Marcelle Ramonet

Type de question : Question écrite

Rubrique : Agriculture

Ministère interrogé : agriculture, alimentation et pêche

Ministère répondant : agriculture, alimentation et pêche

Dates :
Question publiée le 12 août 2002
Réponse publiée le 31 mars 2003

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