Question écrite n° 15983 :
DOM : Guadeloupe

12e Législature

Question de : M. Éric Jalton
Guadeloupe (1re circonscription) - Députés n'appartenant à aucun groupe

M. Éric Jalton appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la situation préoccupante des officiers du SDIS de Guadeloupe, qui ont attiré son attention sur l'absence de possibilité d'évolution de leur carrière au sein de ce service. En effet, en l'état actuel, la législation ne leur ouvre aucune perspective de promotion à un poste de direction au plan local, L'article 5 du décret n° 2001-681 du 30 juillet 2001 modifiant le CGCT et relatif aux emplois de direction des SDIS indique dans son 2e alinéa qu'un « directeur départemental adjoint ou un chef de groupement ne peut être nommé directeur départemental dans le service où il exerce ses fonctions. Cette disposition nouvelle est fort pénalisante pour les cadres actuels qui, pour obtenir une promotion, se verront obligés de quitter la Guadeloupe pour essayer de trouver un poste dans un autre département. Toute l'équipe de direction pourrait donc s'en aller et amputer ainsi le département d'une bonne partie de sa « mémoire » et de son expérience en matière de sécurité civile. Or, dans ce domaine, il semble utile de capitaliser un savoir-faire, en raison des missions particulières de ce service en contact de proximité direct et permanent avec les élus et la population. Aussi voudra-t-il bien lui indiquer dans quelle mesure une modification de la réglementation pourra être envisagée, afin que les officiers supérieurs occupant des emplois de direction et remplissant les conditions puissent bénéficier, s'ils le souhaitent, d'une promotion sur place, suivant les dispositions prévues à l'article 120 de la loi du 27 février 2002, relative à la démocratie de proximité.

Réponse publiée le 21 décembre 2004

L'honorable parlementaire appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur son souhait de voir les officiers supérieurs de sapeurs-pompiers professionnels du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Guadeloupe, nommés sur place au poste de directeur départemental, en application du V de l'article 120 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002, relative à la démocratie de proximité, codifié à l'article L. 1424-32 du code général des collectivités territoriales (CGCT). En l'état actuel des textes législatifs et réglementaires, il n'est pas possible de réserver une suite favorable à la demande de l'honorable parlementaire, y compris pour les officiers affectés dans les départements d'outre-mer. En effet, l'article 5 du décret n° 2001-683 du 30 juillet 2001 modifié par le décret n° 2003-1278 du 26 décembre 2003, relatif aux emplois de direction des SDIS, fixe les conditions statutaires d'accès à la fonction de directeur départemental des services d'incendie et de secours (DDSIS), retenant le principe d'une mobilité géographique et fonctionnelle pour un directeur départemental adjoint ou un chef de groupement. Cette disposition statutaire s'applique en toute complémentarité avec les dispositions légales de l'article L. 1424-32 du CGCT, tant dans sa rédaction issue de la loi du 3 mai 1996 (nomination par le ministre) que dans celle résultant de la loi « démocratie de proximité » (nomination conjointe par le ministre et le président du conseil d'administration du SDIS sur la base d'une liste d'aptitude établie par arrêté ministériel). La mesure poursuit un double objectif, qui consiste à permettre un enrichissement, tant pour le SDIS que pour l'officier candidat à un poste de directeur du SDSIS, à travers l'élargissement des connaissances professionnelles, managériales et opérationnelles avant l'exercice de nouvelles responsabilités importantes, et un renouvellement des cadres et des méthodes. Par ailleurs, la « mémoire » de l'équipe de direction ne s'en trouve nullement atteinte, dans la mesure où l'exigence de mobilité ne s'applique qu'aux candidats aux fonctions de directeur. Il convient enfin de noter que la refonte de la filière des sapeurs-pompiers professionnels a recueilli l'assentiment de tous les acteurs, qu'il s'agisse de l'État, des élus ou des représentants de la profession, aux différentes étapes de sa mise en oeuvre, tant devant le Parlement, pour la loi du 27 février 2002, que le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, pour le décret relatif aux emplois de direction.

Données clés

Auteur : M. Éric Jalton

Type de question : Question écrite

Rubrique : Outre-mer

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 7 avril 2003
Réponse publiée le 21 décembre 2004

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