Question écrite n° 16003 :
dépendance

12e Législature

Question de : M. Patrick Lemasle
Haute-Garonne (7e circonscription) - Socialiste

M. Patrick Lemasle appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la prise en charge par les mutuelles de la dépendance. Il semble en effet, qu'au moment où, du fait d'une forte population vieillissante, les besoins en prestations dépendance ainsi que les soins ne cessent de croître, les mutuelles ne s'impliquent guère dans l'aide au financement des placements des personnes âgées en établissements. Il lui demande donc, afin de soulager les familles concernées mais aussi les conseils généraux dans la prise en charge de la dépendance, dans quelles mesures les mutuelles pourraient être impliquées. - Question transmise à M. le ministre délégué aux personnes âgées.

Réponse publiée le 5 octobre 2004

Il est observé que les mutuelles comme les assurances déterminent librement leur champ d'intervention. Toutefois, l'État, soucieux de permettre aux personnes qui le souhaitent de se garantir contre le risque dépendance, prend des mesures pour encourager les organismes à assurer une telle couverture et pour limiter les incidences financières supportées à ce titre par les adhérents potentiels. C'est ainsi qu'il existe des dispositions favorables à la constitution de rentes, à titre individuel ou collectif, auprès d'organismes mutualistes ou d'assurance pour se prémunir contre le risque dépendance. En effet, les articles L. 232-4 et L. 232-8 du code de l'action sociale et des familles disposent que les rentes viagères constituées pour se prémunir contre le risque de perte d'autonomie ne sont pas prises en compte dans le calcul des ressources de la personne qui sollicite l'allocation personnalisée d'autonomie (APA). Cependant, les cotisations de prévoyance complémentaire ne sont admises en déduction du revenu que sous certaines conditions et dans certaines limites : ces cotisations doivent être versées dans le cadre de l'exercice d'une activité professionnelle et au titre d'un contrat d'assurances de groupe s'il s'agit de travailleurs non salariés, ou revêtir un caractère obligatoire en vertu d'un accord collectif ou d'une décision unilatérale de l'employeur s'il s'agit de salariés. Les cotisations versées auprès d'un organisme de prévoyance complémentaire dans le cadre d'une adhésion individuelle et facultative constituent pour leur part un emploi du revenu d'ordre personnel, consenti librement par le contribuable. Ces versements ne donnent donc droit à aucun avantage fiscal, mais, en contrepartie, les prestations servies sous forme de rentes lors de la réalisation du risque ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu. Cela étant, les personnes dépendantes bénéficient déjà de mesures fiscales favorables. Ainsi, lorsqu'elles sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles (taux d'incapacité d'au moins 80 %), les personnes concernées bénéficient d'une demi-part supplémentaire de quotient familial, ou d'une part supplémentaire lorsque chacun des époux est titulaire de cette carte. Elles bénéficient également d'un abattement sur leur revenu imposable, revalorisé tous les ans, égal à 1 646 euros pour l'imposition des revenus de 2003 si leur revenu imposable n'excède pas 10 130 euros et à 823 euros si ce revenu est compris entre 10 130 euros et 16 370 euros. Le montant de l'abattement est doublé pour les couples mariés lorsque chacun des époux remplit les conditions pour en bénéficier. Par ailleurs, les personnes âgées dépendantes hébergées en établissement bénéficient d'une réduction d'impôt dont la portée a été sensiblement étendue par l'article 4 de la loi de finances pour 2004. En effet, à compter de l'imposition des revenus de 2003, la réduction d'impôt calculée sur la fraction de dépenses relative à la dépendance s'applique non seulement aux personnes hébergées dans un établissement conventionné habilité à recevoir des personnes âgées dépendantes, mais aussi à toutes celles accueillies au sein d'établissements placés sous le régime de la tarification ternaire, en application des dispositions de l'article 5 de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie. Le champ d'application du dispositif fiscal concerne ainsi désormais potentiellement 600 000 personnes, au lieu de 200 000 auparavant. En outre, le plafond de dépenses éligibles a été porté de 2 300 euros à 3 000 euros.

Données clés

Auteur : M. Patrick Lemasle

Type de question : Question écrite

Rubrique : Personnes âgées

Ministère interrogé : affaires sociales, travail et solidarité

Ministère répondant : personnes âgées

Dates :
Question publiée le 7 avril 2003
Réponse publiée le 5 octobre 2004

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